FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99378  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1164
Réponse publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8642
Date de changement d'attribution :  09/08/2011
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  cycles
Analyse :  dispositifs d'éclairage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur les normes existantes en matière d'éclairage des cycles. Le code de la route prévoit l'obligation pour tout cycle de disposer de feux avant et arrière, de catadioptres avant et arrière ainsi que de catadioptres latéraux. Tout cycle doit obligatoirement être vendu avec un éclairage réglementaire. Cela étant, pour répondre aux besoins des pratiquants sportifs, cet éclairage peut être amovible. La conséquence en est que cet éclairage est souvent retiré, et que nombre de cycles sportifs (vélos tous terrains) circulent sans aucun éclairage, mettant en danger la vie de leurs conducteurs. Des solutions techniques existent pourtant qui permettraient de concilier l'usage sportif avec un éclairage fixe, qui pourrait donc être rendu obligatoire, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays européens. Par ailleurs, les textes réglementaires ne donnent aucune indication sur la puissance d'éclairage, et les normes industrielles du secteur se contentent de préciser tension d'alimentation et puissance électrique requise, sans imposer de rendements. Aussi beaucoup des systèmes d'éclairage utilisés sont-ils réglementaires mais insuffisants. Là aussi, d'autres pays européens imposent une puissance d'éclairage, comme l'Allemagne où est imposé un éclairement d'au moins 10 lux à dix mètres. Il souhaite donc savoir ce qu'il envisage de faire pour améliorer la réglementation en matière d'éclairage des vélos, et par là-même la sécurité de leurs conducteurs.
Texte de la REPONSE : Les obligations réglementaires applicables au cycle lui-même ne concernent que la signalisation. En effet, les articles R. 313-18, R. 313-19 et R. 313-20 du code de la route prévoient que tout cycle doit être équipé de catadioptres arrière, latéraux (orange), avant (blanc) ainsi que sur les pédales. En ce qui concerne l'éclairage, les articles R. 313-4 et R. 314-5 prévoient l'obligation la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante que tout cycle doit être pourvu d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d'un feu de position arrière qui doit être nettement visible lorsque le véhicule est monté. Le dispositif d'éclairage conditionne la visibilité du cycliste circulant de nuit ; il fait partie intégrante de sa sécurité. Mais qu'il soit autonome ou amovible, sa performance et sa fiabilité résident essentiellement dans la qualité des éléments le composant. Alors que des progrès sont encore à faire pour améliorer la qualité des dispositifs d'éclairage vélo mis sur le marché en France, l'obligation d'un éclairage fixe ne présenterait pas, à ce stade, un gage de sécurité accrue pour le cycliste. En collaboration avec des associations de cyclistes, des propositions visant à rendre plus strictes les normes de qualité des industriels français sont actuellement à l'étude : lampes à LED, impulsion par aimantation... Elles permettront à terme d'améliorer significativement le rendement et la fiabilité des équipements d'éclairage vélo et donc la sécurité des cyclistes, sans pour autant devoir remettre en cause les règles figurant dans le code de la route.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O