FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99405  de  M.   Abelin Jean-Pierre ( Nouveau Centre - Vienne ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1114
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  moyens. mutualisation. convention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Abelin attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur la question de la mutualisation des moyens entre les communes et leurs établissements publics. La nouvelle rédaction de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, vise à permettre aux collectivités locales et leurs établissements publics, de mutualiser plus facilement leurs moyens tout en respectant le droit de la commande publique, tant national que communautaire. À cet égard, il convient de noter que le législateur a tenu compte de la jurisprudence européenne récente, en particulier de la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu en date du 9 juin 2009, Commission c/ Allemagne (aff. C-480/06). Néanmoins, force est de constater que l'interprétation stricte des nouvelles dispositions empêche les communes et leurs établissements de bénéficier des facultés ouvertes par la loi aux autres échelons territoriaux. Les communes et leurs établissements sont donc exclus de ce dispositif, sans qu'aucun autre texte ne leur en ouvre un autre. En effet, le nouvel article L. 5211-4-2 du CGCT ne permet pas de développer une synergie aussi efficace et simple entre la commune et, par exemple, son centre communal d'action sociale puisque cette disposition n'est applicable qu'entre communes et communauté. Cela ne concerne donc pas plus les établissements publics communaux et la même recherche portant sur l'application de l'article L. 5211-4-1 du code précité s'avère tout aussi vaine. Une faille reste donc ouverte dans les dispositions visant à permettre de mutualiser, dans l'intérêt général, les moyens des communes et de leurs établissements publics. Ceci est d'autant plus étonnant que le législateur a explicitement prévu la possibilité de conclure des conventions de prestation de service entre des établissements publics de coopération intercommunale. Il serait donc pour le moins paradoxal que deux communautés puissent conclure des conventions de prestations de services entre elles, mais que les communes ne puissent pas le faire avec leurs propres établissements publics. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement a envisagé une évolution de la législation sur ce point.
Texte de la REPONSE :
NC 13 FM Poitou-Charentes N