FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99406  de  M.   Bardet Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1125
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5428
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. stationnements illicites. raccordement aux réseaux
Texte de la QUESTION : M. Jean Bardet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme qui permet aux maires de s'opposer à l'alimentation en eau ou en électricité de caravanes installées en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et notamment de l'article L. 443-1. Cette mesure ne concerne toutefois que les branchements définitifs et non les branchements provisoires qui sont exclus du champ d'application de l'article L. 111-6. Or l'impossibilité de raccordement aux réseaux est l'un des seuls moyens de lutter contre l'installation illégale des gens du voyage. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure les maires peuvent effectivement s'opposer à une demande de branchement provisoire.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permettent au maire de s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une caravane installée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Cette interdiction ne concerne pas les branchements provisoires. La notion de provisoire n'est encadrée par aucune disposition réglementaire limitant sa durée, le Conseil d'État ne s'étant jamais prononcé sur cette question. Il a toutefois annulé une décision d'opposition à un branchement pour la durée de l'hiver, en raison du caractère d'urgence lié aux conditions de vie des occupants d'une caravane (CE commune de Caumont-sur-Durance, 9 avril 2004). Au vu de cette jurisprudence, un branchement peut être considéré comme provisoire lorsqu'il est demandé pour une raison particulière et pour une période limitée (saison froide, durée d'un chantier ou encore attente de reconstruction d'une habitation détruite), bien que la durée de l'installation ne puisse être connue avec précision. En effet, la durée du branchement provisoire est liée à celle de la situation ayant motivé la demande. Le branchement est réputé définitif lorsque les services de l'EDF ont, après avoir procédé à la vérification de la conformité des installations avec la norme NCF 15-100, délivré l'attestation de conformité. Toutefois, la cour administrative d'appel de Paris a précisé qu'il ne peut être fait droit à une demande de raccordement provisoire que pour autant qu'il existe, à proximité de la parcelle en cause, une partie du réseau permettant d'assurer l'alimentation (CAA Paris, 6 mars 2008, commune de Perthes-en-Gâtinais). En outre, et bien que le cas n'ait pas donné lieu à jurisprudence, il est permis de considérer que le maire pourrait s'opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale si le terrain expose ses occupants à un risque d'une particulière gravité pour leurs vies ou pour leurs intégrités physiques, étant précisé que dans ce cas la décision du maire prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales devra être proportionnée aux risques encourus. Enfin, les règles d'urbanisme ne permettent pas de fonder en droit une décision de suppression de branchement, qu'il soit provisoire ou définitif. Cette possibilité n'existe que dans le cas de l'exécution d'office d'une décision de la justice pénale ayant ordonné la démolition d'une construction illicite, en application de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme. En dehors de ce cas, seul le concessionnaire du réseau public peut procéder à l'interruption de l'alimentation dans les conditions prévues par l'article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité. En particulier, la suspension ou le refus d'accès au réseau peuvent intervenir, si injonction est donnée au concessionnaire par l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public. L'élu local a donc la possibilité d'intervenir en amont du branchement définitif lorsqu'il constate que des gens du voyage sont installés illégalement en réunion sur le territoire de la commune en vue d'y établir leur habitation, même temporaire. Il peut adresser alors, si l'installation en cause est de nature à porter atteinte à l'ordre public, une injonction aux concessionnaires de services publics concernés de suspendre l'accès au réseau public.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O