FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99408  de  M.   Straumann Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1147
Réponse publiée au JO le :  22/05/2012  page :  4075
Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  gardes champêtres. compétences
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la possibilité d'intégrer l'article R. 411-26 du code de la route dans la liste des contraventions se rapportant à la circulation routière que le garde-champêtre peut constater par procès-verbal, citées dans l'article R. 130-3 du code de la route. À la demande des maires, les gardes-champêtres sont régulièrement amenés à contrôler et à verbaliser des automobilistes circulant sur des axes interdits à la circulation des véhicules à moteur, réglementés par arrêtés municipaux et signalés par l'implantation de panneaux de type BO (circulation interdite). L'article R. 411-26 du code de la route s'applique pour relever l'infraction citée ci-dessus. Il stipule : " sauf dispositions différentes prévues au présent code, le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. Le montant de cette amende est de 35 € ou 22 € si payé dans les trois jours ". Or les gardes-champêtres ne peuvent relever cette infraction sous cette forme, l'article R. 411-26 du code de la route n'étant pas cité dans l'article R. 130-3 du même code, détaillant la liste des contraventions se rapportant à la circulation routière que le garde-champêtre peut constater par procès-verbal. Ils relèvent donc cette infraction en visant l'article R. 412-7 du code de la route lorsque celui-ci est cité dans l'arrêté municipal. Dans son deuxième paragraphe cet article stipule entre autres : " Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Le montant de cette amende est de 135 € ou 90 € si payé dans les trois jours ". Par conséquent, il arrive que les fonctionnaires de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, compétents pour relever l'infraction par PV selon l'article R. 411-26 du code de la route, verbalisent à 35 € (22 € dans les trois jours), alors que les gardes-champêtres verbalisent à 135 € (90 € dans les trois jours) les automobilistes qui circulent sur le même axe, du fait qu'ils ne sont pas compétents pour relever la même infraction par PV. Cette situation génère des incohérences et des incompréhensions légitimes de la part des automobilistes. D'autre part, dans le contexte actuel, verbaliser un automobiliste d'une amende s'élevant à 135 € (90 € si payée dans les trois jours) pour circulation interdite sur un chemin rural, sauf ayants droit, au milieu des champs, paraît particulièrement excessif. Pour relever cette infraction, un procès-verbal dans sa forme traditionnel (sur papier blanc) pourrait être établi par le garde-champêtre en se référant à l'arrêté municipal et l'article R. 610-5 du code pénal. Cependant, vu la lourdeur de la procédure (rédaction, transmission à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, convocation et audition du contrevenant par l'enquêteur et transmission de la procédure à l'officier du ministère public) pour un montant d'une amende correspondant à une contravention de première classe, soit 38 € maximum, il est évident que cette solution engorgeant les services de police et les tribunaux est très rarement mise en application. Aussi lui demande-t-il la possibilité d'intégrer l'article R. 411-26 du code de la route dans la liste des contraventions se rapportant à la circulation routière que le garde-champêtre peut constater par procès-verbal.
Texte de la REPONSE :

La liste des contraventions au code de la route pouvant être constatées par les gardes champêtres, dès lors qu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes, est fixée à l'article R. 130 -3 du code de la route. Si l'infraction relative à la circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens, sur un chemin rural, sans avoir la qualité d'ayant droit, relève de l'incrimination prévue à l'article R.411-26 du code de la route, cet article ne figure pas dans la liste des contraventions énumérées à l'article R. 130-3 précité dans la mesure où son champ d'application est relativement large. En effet, l'article R. 411-26 précise que «sauf dispositions différentes prévues au présent code, le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Une réforme des prérogatives des gardes champêtres pour les rapprocher de celles des agents de police municipale ne peut aujourd'hui s'envisager que dans le cadre des réflexions sur l'éventuelle création d'une police municipale et rurale fusionnant ce cadre d'emploi et ceux de la police municipale.

UMP 13 REP_PUB Alsace O