FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99507  de  M.   Launay Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1139
Réponse publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4844
Date de signalisat° :  03/05/2011
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  professeurs documentalistes
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les inquiétudes des professeurs-documentalistes quant à l'avenir de leur métier. Depuis plusieurs années, le nombre de postes ouverts au CAPES ne cesse de diminuer. En 2010, le CAPES externe n'a proposé que 192 postes alors que les départs à la rentraite pour la rentrée 2011 sont évalués à 426. Un professeur-documentaliste sur trois seulement sera remplacé par la voie du concours, entraînant une dégradation du fonctionnement pédagogique de très nombreux CDI. Pourtant ces professeurs participent à la formation du citoyen dans une société de l'information. Plusieurs rapports récents (impact des nouveaux médias sur la jeunesse du sénateur Assouline en 2008, Famille, éducation, médias remis à Madame Morano en 2009) l'ont d'ailleurs rappelé. De plus, les certifiés documentalistes subissent une discrimination statutaire qui existe depuis la création du CAPES en 1989 : absence d'agrégation et d'inspection spécifique, non-prise en compte des heures d'enseignement dans leurs services, rémunération inégalitaire des travaux supplémentaire, non-attribution de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend augmenter le nombre de poste ouvert au CAPES et supprimer ces discriminations statutaires.
Texte de la REPONSE : Le recrutement des enseignants du second degré s'effectue dans le cadre de concours nationaux dont les volumes sont déterminés annuellement dans le respect des emplois votés en loi de finances. Ces volumes sont fonction de plusieurs facteurs tels que le nombre de départs en retraite, les prévisions d'effectifs d'élèves ainsi que les éventuelles évolutions pédagogiques. Entre 2009 et 2010, les constats montrent une baisse du niveau des départs (- 5 %) des professeurs documentalistes. Selon les projections, cette baisse devrait se poursuivre. Le recrutement du CAPES de documentation est resté constant entre 2008 et 2010, à hauteur de 192 postes. Pour la session 2011, il a été décidé de porter à 206 le nombre global de postes offerts aux concours du CAPES de documentation. Cette augmentation (+ 7,3 %), dans un contexte de resserrement du volume des recrutements et de baisse du nombre de professeurs documentalistes partant à la retraite, témoigne d'un effort important du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative pour cette discipline, dont il reconnaît par là même l'utilité et le rôle déterminant dans la formation et la réussite des élèves. En ce qui concerne le statut des personnels chargés des fonctions de documentation, ils sont enseignants et, à ce titre, soumis aux dispositions statutaires de leur corps d'appartenance en matière d'inspection. S'agissant de la création d'une agrégation en documentation, la réflexion récemment menée sur cette question dans le cadre du groupe de travail mis en place en mai 2010 sous la responsabilité conjointe de la directrice générale des ressources humaines et du directeur général de l'enseignement scolaire se poursuit. Les travaux supplémentaires des enseignants chargés de fonctions de documentation ne peuvent pas être rémunérés par les indemnités pour heures supplémentaires réglementées par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. En effet, le mode de calcul de ces indemnités étant étroitement lié aux obligations de service particulières des personnels enseignants, l'article 1er ter du décret du 6 octobre 1950 a limité leur attribution aux personnels dont les obligations de service sont fixées par les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950. Or, les obligations de service des enseignants chargés de fonctions de documentation ne sont pas réglementées par les textes précités mais par le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dont l'article 2 dispose que « les maîtres chargés de fonctions de documentation et d'information sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures ». Les heures d'enseignement qu'ils peuvent, le cas échéant, assurer sont décomptées dans ce maximum de service selon les règles de pondération fixées par l'article 3 de ce même décret. En revanche, les enseignants chargés de fonctions de documentation peuvent bénéficier d'une indemnité pour activités péri-éducatives au titre de travaux supplémentaires correspondant aux activités définies à l'article 3 du décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 relatif à cette indemnité. Ils peuvent également accomplir des vacations, notamment dans le cadre des activités organisées pour l'accompagnement éducatif hors temps scolaire des élèves. L'arrêté du 21 janvier 2009 a porté de 15,99 euros à 30 euros le montant de la rémunération horaire perçue par les intéressés. Cette mesure permet de rapprocher significativement le niveau de leur indemnisation de celui des personnels enseignants intervenant dans le cadre du dispositif de l'accompagnement éducatif. Par ailleurs, dans le cas où les enseignants chargés de fonctions de documentation exercent un service mixte, c'est-à-dire des fonctions d'enseignement et de documentation, ces personnels perçoivent la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et l'indemnité de sujétions particulières des personnels enseignants au prorata de leur quotité de service effectué dans les conditions fixées par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O