Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2006-911 relative à l'immigration et à l'intégration a créé une carte triennale portant la mention « travailleur saisonnier ». Celle-ci est délivrée aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un contrat de travail saisonnier de plus de trois mois qui s'engagent à maintenir leur résidence habituelle hors de France. Accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable, cette carte permet à son titulaire de séjourner en France pendant les périodes qu'elle fixe et d'effectuer des travaux saisonniers pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs et pour une durée n'excédant pas, par saisonnier, six mois sur douze mois consécutifs. L'article L. 1242-2 du code du travail qui définit les conditions de recours aux contrats à durée déterminée fait mention explicite des emplois à caractère saisonnier pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Faire signer des contrats de travail de trois à cinq ans pour des emplois de saisonniers entraînerait de facto la requalification du statut de « travailleur saisonnier » en « travailleur salarié ». Toutes les conséquences, tant pour le pays d'origine que pour le pays d'accueil, en seraient tirées. En outre, le fait pour les employeurs de ne plus pouvoir ajuster leurs demandes d'introduction de travailleurs saisonniers en fonction des besoins réels de leur entreprise, liés notamment aux aléas climatiques ou touristiques, supprimerait la souplesse de gestion introduite par cette carte triennale.
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