FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99522  de  M.   Rolland Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1171
Réponse publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7631
Date de changement d'attribution :  01/03/2011
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  cartes de séjour
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Rolland attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'embauche des personnes hors Union européenne. La loi n° 2006-911 relative à l'immigration et à l'intégration prévoit qu'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à une personne de nationalité étrangère titulaire d'un contrat de travail saisonnier n'excédant pas six mois. Cette disposition s'appliquant aux ressortissants des pays hors Union européenne. Cela oblige les employeurs à renouveler de nombreuses fois des contrats à durée déterminée. Pour éviter cette accumulation, ne serait-il pas envisageable de modifier les dispositions de cette loi afin de permettre la signature de contrats de plus longue durée : trois ou cinq ans ? Cela épargnerait aux employeurs et aux salariés des démarches administratives inutiles.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-911 relative à l'immigration et à l'intégration a créé une carte triennale portant la mention « travailleur saisonnier ». Celle-ci est délivrée aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un contrat de travail saisonnier de plus de trois mois qui s'engagent à maintenir leur résidence habituelle hors de France. Accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable, cette carte permet à son titulaire de séjourner en France pendant les périodes qu'elle fixe et d'effectuer des travaux saisonniers pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs et pour une durée n'excédant pas, par saisonnier, six mois sur douze mois consécutifs. L'article L. 1242-2 du code du travail qui définit les conditions de recours aux contrats à durée déterminée fait mention explicite des emplois à caractère saisonnier pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Faire signer des contrats de travail de trois à cinq ans pour des emplois de saisonniers entraînerait de facto la requalification du statut de « travailleur saisonnier » en « travailleur salarié ». Toutes les conséquences, tant pour le pays d'origine que pour le pays d'accueil, en seraient tirées. En outre, le fait pour les employeurs de ne plus pouvoir ajuster leurs demandes d'introduction de travailleurs saisonniers en fonction des besoins réels de leur entreprise, liés notamment aux aléas climatiques ou touristiques, supprimerait la souplesse de gestion introduite par cette carte triennale.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O