Les dispositions relatives au classement pour les corps de catégorie A, B ou C sont inscrites dans des décrets transversaux portant dispositions communes aux corps de ces catégories.
Ainsi, pour la fonction publique de l’État, le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 fixe les règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État et les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ou n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixent, quant à eux, les dispositions statutaires communes à divers corps de catégorie B de la fonction publique de l’État, suivant qu’ils relèvent ou non du nouvel espace statutaire de cette catégorie. Pour les corps de catégorie C, les dispositions communes applicables au classement lors de la nomination dans un corps de catégorie C sont fixées par le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.
Des décrets analogues ont été publiés pour les corps et cadres d’emplois de catégories A et B des fonctions publiques hospitalière et territoriale.
Lors de sa nomination dans un corps ou un cadre d’emplois, les services antérieurs accomplis par le fonctionnaire, que ce soit en qualité d’agent public ou de salarié de droit privé, sont repris selon les modalités fixées dans les décrets précités. Toutefois, un agent ne peut cumuler des reprises de services de nature différente. Ainsi, l’agent qui a accompli des services en qualité d’agent non titulaire de droit public et des services en qualité de salarié, doit opter pour la reprise de l’une ou de l’autre de ces périodes. L’agent est tenu d’apporter les attestations nécessaires à la reprise de ces services, dans le cas contraire, le reclassement intervient sur la base de sa dernière situation.
Afin de permettre à l’agent de rassembler les justificatifs nécessaires à la reprise des services antérieurs et d’apprécier lesquels lui apporteront le classement le plus favorable, les décrets fixant les dispositions relatives au classement prévoient un délai de forclusion à compter de la notification de ce classement pour que l’agent puisse solliciter l’application des dispositions qui lui sont le plus favorable.
Les décrets relatifs aux corps et aux cadres d’emplois de catégories A et B ont fixé ce délai à 6 mois. Le décret relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C prévoit un délai de deux ans à compter de la nomination dans le corps de catégorie C.
Les délais de forclusion étant suffisamment clairs, il ne paraît pas utile de les modifier.
Ces dispositions s’appliquent aux corps des fonctionnaires de l’Etat des collectivités d’outre-mer, sauf pour ce qui est des corps de fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte, pour lesquels des dispositions spécifiques ont été prises.
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