FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99562  de  Mme   Levy Geneviève ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1133
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7298
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déclarations
Analyse :  couples mariés. déclaration conjointe. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Levy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la notion de revenus distincts. Un couple marié, dont le mari a quitté le domicile conjugal, établit des déclarations séparées et le mari déduit la pension alimentaire qu'il verse à sa femme, sans ressource suffisante pour vivre. L'administration fiscale a remis en cause cette déduction dans la mesure où aucune décision de justice n'a fixé cette obligation. Le couple a donc décidé de revenir à une déclaration commune qui a été refusée par l'administration fiscale au motif qu'ils disposent de revenus distincts à la suite du départ du domicile conjugal du mari. Or l'épouse dispose de moins de 100 euros de revenus distincts, et le versement de la pension alimentaire est plus que justifié dans ces conditions. L'interprétation de l'article 6-4 du CGI semble très restrictive. C'est pourquoi elle souhaiterait savoir s'il n'est pas pertinent de considérer l'existence de revenus distincts lorsque les deux époux bénéficient d'une indépendance financière.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 13 du code général des impôts (CGI), seules sont prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu les dépenses qui sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation de ce revenu. Au regard de ces principes, les sommes versées spontanément entre époux simplement séparés de fait constituent un emploi du revenu d'ordre personnel, ce qui fait obstacle à leur déduction. À cet égard, seules les charges limitativement énumérées au II de l'article 156 du CGI sont susceptibles d'être admises en déduction du revenu global. Tel est le cas de la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, qui est déductible du revenu global de l'époux qui la verse lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réunies : son versement résulte d'une décision de justice, et les époux font l'objet d'une imposition séparée. Cette dernière condition suppose que les époux sont soit séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit, soit que l'un ou l'autre des époux a abandonné le domicile conjugal et que chacun d'eux dispose de revenus distincts. En outre, la déduction de la contribution aux charges du mariage est réservée aux seuls versements qui sont effectués en exécution d'une décision de justice, à l'instar des dispositions fiscales applicables aux époux séparés de droit. Les sommes admises en déduction du revenu global du débiteur de la contribution aux charges du mariage sont corrélativement imposables entre les mains de l'époux bénéficiaire, dans les conditions prévues à l'article 80 quater du CGI. Ces dispositions permettent de prendre en compte, de façon neutre et équitable sur le plan fiscal, la situation financière des époux faisant l'objet d'imposition distincte. Au cas particulier, il ne pourrait être répondu de façon précise au cas évoqué dans la question posée que si, par l'indication du nom et de l'adresse des personnes concernées, l'administration était mise en mesure d'examiner leur situation.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O