Rubrique :
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outre-mer
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Tête d'analyse :
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fonctionnaires et agents publics
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Analyse :
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rémunérations. prime spécifique d'installation. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Victorin Lurel attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur l'échéance fixée à l'article 1er du décret n° 2010-1747 du 30 décembre 2010 portant prorogation du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation. En effet, ce décret prévoit une applicabilité prenant fin le 30 juin, alors que les décrets pris tous les ans jusqu'à présent étaient applicables pour toute l'année en question. Ainsi, il lui demande la confirmation qu'un deuxième décret sera bien adopté concernant la période du 1er juillet au 31 décembre et qu'il ne s'agit en rien d'une tentative de remise en cause d'un dispositif essentiel à la vie et au développement des territoires ultramarins, tentative qui serait non seulement dangereuse et injuste mais poserait également, le cas échéant, de graves problèmes d'insécurité juridique.
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Texte de la REPONSE :
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Le dispositif de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation (IPSI) institué par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, qui prenait fin au 31 décembre 2010, a été prorogé jusqu'au 30 juin 2011 par le décret n° 2010-1747 du 30 décembre 2010. En effet, le Gouvernement envisage de substituer au régime actuel de l'IPSI un dispositif répondant davantage à l'objectif assigné à cette indemnité, c'est-à-dire une compensation des sujétions particulières liées à l'exercice des fonctions dans les collectivités ultramarines concernées dans une perspective de meilleure attractivité des postes. Sur la base d'une étude diligentée par le ministère chargé de l'outre-mer portant évaluation du dispositif de l'IPSI, une concertation interministérielle a été lancée en 2010 par le ministère en charge de la fonction publique aux fins d'examiner l'évolution souhaitable du régime en vigueur. Le rapport d'évaluation de l'IPSI, de même que la consultation des ministères employeurs, ont mis en évidence l'extrême hétérogénéité des situations en fonction des métiers, de la spécificité des postes et du contexte géographique. Quelques arbitrages sont encore nécessaires pour aboutir à un projet commun. Alors que les consultations étaient encore en cours en décembre 2010, la prorogation du dispositif de l'IPSI, opérée par le décret du 30 décembre 2010, était indispensable aux fins d'éviter une rupture de régime dans le cadre des campagnes de recrutement commençant au début de cette année. En tout état de cause, quel que soit le régime qui viendra se substituer à celui de l'IPSI, les bénéficiaires actuels de celle-ci en percevront toutes les fractions selon les modalités définies par le décret du 20 décembre 2001. Il en sera de même pour toutes les personnes recrutées d'ici à l'entrée en vigueur d'un nouveau dispositif.
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