FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99698  de  M.   Loos François ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1163
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5066
Date de changement d'attribution :  01/03/2011
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  handicapés. secteur privé. secteur public. disparités
Texte de la QUESTION : M. François Loos interroge Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur ce qui semble être une inégalité de traitement entre personnes handicapées fonctionnaires et non-fonctionnaires. En effet, la loi du 9 novembre 2010, confirmée par le décret 2010-1734, n'a pas expressément reconnu aux fonctionnaires handicapés le bénéfice des dispositions concernant le départ anticipé. Il lui demande s'il doit en déduire qu'implicitement, l'élargissement des mesures de départs anticipés aux personnes reconnues travailleurs handicapés s'applique aussi aux handicapés de la fonction publique ou bien s'il faut considérer qu'ils en sont écartés.
Texte de la REPONSE : L'article 97 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a ouvert le dispositif de retraite anticipée du régime général aux salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Le Parlement n'a pas prévu de mesure équivalente pour les fonctionnaires handicapés qui bénéficient d'un mode de prise en compte de l'invalidité et, par conséquent du handicap, spécifique et sensiblement différent des règles appliquées aux salariés. En effet, les fonctionnaires devenus inaptes à exercer leurs fonctions peuvent être admis à la retraite pour invalidité. Il s'agit d'un dispositif de départ qui n'a pas d'équivalent pour les salariés. Ce placement en retraite offre davantage de souplesse que ne l'offre le départ anticipé des salariés bénéficiant de la RQTH. La retraite pour invalidité est en effet accordée au fonctionnaire sans condition d'âge ni de taux minimum d'invalidité dès lors qu'il n'a pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires). Tel n'est pas le cas du dispositif réservé aux salariés ayant la RQTH pour lequel l'ouverture du droit au départ anticipé est plus restrictive. Leur départ anticipé est conditionné à une durée d'assurance minimale de 30 années acquise avec la RQTH. Par ailleurs, il convient de souligner que la réforme a totalement préservé les dispositifs prévus par le code des pensions en faveur des fonctionnaires handicapés à plus de 80 % : majoration de pension, prise en compte des périodes de travail effectuées à temps partiel comme du temps plein dans des conditions avantageuses, exemption de la décote. En outre, la loi portant réforme des retraites a prévu de maintenir la limite d'âge des fonctionnaires handicapés à 65 ans, ce qui permettra à ceux qui ne sont pas exemptés de la décote d'atteindre plus tôt l'âge du taux plein. Un décret précisera prochainement les conditions d'application de cette disposition. Au-delà de ces mesures favorables aux fonctionnaires handicapés, le Gouvernement souhaite engager une réflexion sur la procédure de reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. À cet effet, il remettra un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2011 comme prévu par l'article 47 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Cette réflexion s'accompagnera d'un examen de l'ensemble des dispositifs de retraite prenant en compte le handicap et l'invalidité. Il pourrait être envisagé dans ce cadre de faire évoluer certains aspects de ces dispositifs.
UMP 13 REP_PUB Alsace O