FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99717  de  M.   Mothron Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Santé
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1160
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4576
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  organes humains
Analyse :  dons. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Mothron attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la loi de bioéthique qui prévoit que les dons d'organes peuvent être faits entre frères et soeurs, entre les parents et les enfants, et entre époux. Cependant, récemment, au regard des dispositions de ladite loi, un homme s'est vu refuser par l'Agence de biomédecine l'autorisation de donner un de ses reins à sa demi-soeur. Celle-ci, en insuffisance rénale, doit se faire dialyser trois fois par semaine. Au regard de cet écueil lié à une situation particulière, il demande quels pourraient être les aménagements ou les dispositions exceptionnelles qui seraient mises en place afin de débloquer cette situation où la santé d'une de nos concitoyennes est en péril.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1231-1 du code de la santé publique prévoit que les comités d'experts dits « comités donneurs vivants » interviennent à double titre. Les comités informent tout d'abord le donneur sur les risques et sur les conséquences du prélèvement puis ils sont chargés d'autoriser les prélèvements d'organes sur une personne vivante qui en fait don. Toutefois, il n'appartient pas à ces comités de se prononcer sur le lien familial qui lie le donneur potentiel et le receveur. En effet, conformément aux termes de la loi, cette autorisation du comité ne peut être délivrée que postérieurement à l'expression du consentement devant le président du tribunal degrande instance ou le magistrat désigné par lui qui doit s'assurer au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux dispositions légales définissant les donneurs potentiels. Il appartient donc au juge de s'assurer de la validité du lien familial entre donneur et receveur. Afin d'assurer la protection des donneurs et la confidentialité des échanges, le législateur a également prévu que les décisions prises par les comités ne devaient pas être motivées (art. L. 1231-3). En outre, les comités d'experts dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé jouissent d'une totale indépendance notamment vis-à-vis de l'Agence de la biomédecine qui ne fait qu'assurer le secrétariat de ces comités. En effet, il n'est pas de la compétence de l'Agence de la biomédecine d'autoriser ou de refuser un prélèvement d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques sur une personne vivante qui en fait don. S'agissant du cas particulier soulevé, le donneur et la receveuse potentiels ayant saisi le ministère chargé de la santé d'un recours gracieux contre la décision du comité d'experts de l'Agence de la biomédecine du Nord-est leur refusant cette opération, celle-ci a finalement été validée par un deuxième collège qui a rendu un avis favorable le 23 mars 2011. Enfin, la définition du cercle familial des donneurs vivants d'organes fait actuellement l'objet d'un débat au sein du Parlement dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O