FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99718  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1177
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4616
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  organes humains
Analyse :  dons. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions de transplantation rénale à partir d'un donneur vivant. La loi sur la bioéthique, révisée en août 2004, a permis d'élargir le cercle des donneurs vivants possibles aux conjoints, frères, soeurs, fils, filles, grands parents, oncles, tantes, cousins ou cousines ou toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur. Le comité de biomédecine, le 27 septembre 2010, en refusant le droit à un demi-frère biologique de donner son rein au motif que le lien familial n'est pas reconnu juridiquement, a mis en avant une carence de notre droit particulièrement importante. Au regard du nombre de familles recomposées, soit actuellement une famille sur dix, cette situation risque de se reproduire. C'est pourquoi prendre en compte le lien de parenté biologique, au lieu du lien de parenté juridique, semble plus conforme à la réalité, d'autant plus quand les autres conditions pour donner un rein, à savoir la compatibilité, le consentement libre et éclairé ainsi que l'intérêt thérapeutique sont réunies. Il lui demande quelles sont ses intentions sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1231-1 du code de la santé publique prévoit que les comités d'experts dits « comités donneurs vivants » interviennent à double titre. Les comités informent tout d'abord le donneur sur les risques et sur les conséquences du prélèvement puis ils sont chargés d'autoriser les prélèvements d'organes sur une personne vivante qui en fait don. Toutefois, il n'appartient pas à ces comités de se prononcer sur le lien familial qui lie le donneur potentiel et le receveur. En effet, conformément aux termes de la loi, cette autorisation du comité ne peut être délivrée que postérieurement à l'expression du consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui qui doit s'assurer au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux dispositions légales définissant les donneurs potentiels. Il appartient donc au juge de s'assurer de la validité du lien familial entre donneur et receveur. Afin d'assurer la protection des donneurs et la confidentialité des échanges, le législateur a également prévu que les décisions prises par les comités ne devaient pas être motivées (art. L. 1231-3). En outre, les comités d'experts dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé jouissent d'une totale indépendance notamment vis-à-vis de l'Agence de la biomédecine qui ne fait qu'assurer le secrétariat de ces comités. En effet, il n'est pas de la compétence de l'Agence de la biomédecine d'autoriser ou de refuser un prélèvement d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques sur une personne vivante qui en fait don. S'agissant du cas particulier soulevé, le donneur et la receveuse potentiels ayant saisi le ministère chargé de la santé d'un recours gracieux contre la décision du comité d'experts de l'agence de la biomédecine du nord-est leur refusant cette opération, celle-ci a finalement été validée par un deuxième collège qui a rendu un avis favorable le 23 mars 2011. Enfin, la définition du cercle familial des donneurs vivants d'organes fait actuellement l'objet d'un débat au sein du Parlement dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O