FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99719  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1177
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9239
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  sang
Analyse :  dons. développement
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les donneurs de sang. Les besoins en produits sanguins ont augmenté de 21 % depuis 2005, liés notamment au vieillissement de la population française. Des associations de donneurs de sang bénévoles regrettent que certains dons de sang ne puissent être réalisés, faute pour certains employés de pouvoir se libérer pendant leurs heures de travail. Ces associations souhaiteraient que la législation du travail permette aux employés qui le veulent de pouvoir s'absenter en toute légalité de leur lieu de travail pour aller donner leur sang. Le don de sang est une action citoyenne et solidaire que l'État doit encourager. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son avis sur ce point.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'impossibilité pour certains salariés de pouvoir se libérer pendant les heures de travail pour aller donner leur sang. Le don du sang est, en France, une démarche volontaire et bénévole. Pendant l'exécution du contrat de travail, le salarié est placé sous la subordination juridique de l'employeur ; il est notamment tenu d'exécuter personnellement le travail prévu au contrat en respectant ses horaires de travail. Le code du travail ne prévoit pas d'autorisation d'absence spécifique pour aller donner son sang, contrairement à d'autres démarches ayant un caractère obligatoire : examens médicaux obligatoires (art. R. 4624-28 du code du travail), examens médicaux obligatoires prévus par le code de la santé publique pour les salariées enceintes (art. L. 1225-16 du code du travail), journée d'appel de préparation à la défense (art. L. 3142-73), cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française (art. L. 3142-116), etc. Pour autant, il ne semble pas nécessaire de légiférer en la matière, dans la mesure où il est, dans la plupart des cas, d'usage interne à l'entreprise ou au secteur professionnel que l'employeur accorde une autorisation d'absence pour effectuer cette démarche. De manière générale, il est préférable que le principe de ces absences soit discuté par les partenaires sociaux et que ceux-ci prennent les dispositions nécessaires, le cas échéant, dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ou d'un accord d'entreprise.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O