Texte de la REPONSE :
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L'article L. 3323-2 du code de la santé publique prévoit que « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : (...) 3° Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ». La disposition relative à la publicité sous forme d'affiches et d'enseignes est d'application directe. En effet, le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3323-2 précité définit uniquement la publicité sous forme d'affichettes et d'objets dans les lieux de vente à caractère spécialisé, précisées aux articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique. Par conséquent l'affichage publicitaire en faveur des boissons alcooliques, hors les lieux de vente à caractère spécialisé, est possible sans restriction, notamment en bord de route. Une mention indiquant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé est toutefois obligatoire, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique.
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