FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99741  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1151
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8159
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  violences urbaines. communes. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'indemnisation des communes ayant subi des dommages matériels à l'occasion des émeutes urbaines de l'automne 2005. Le coût global de ces dégradations avait alors été estimé à 200 millions d'euros. Il lui demande s'il dispose de données permettant d'évaluer précisément, dans le montant total des indemnisations, la part respective prise en charge par l'État, les collectivités territoriales et les assureurs.
Texte de la REPONSE : À l'automne 2005, la France a connu des phénomènes de violences urbaines en divers points du territoire, perpétrées par des groupes d'individus mobiles et particulièrement déterminés. Les dommages qui en sont résulté n'engagent toutefois pas la responsabilité de l'État, ni sur le terrain de la faute lourde, en raison des conditions particulièrement difficiles des missions de maintien de l'ordre dans un contexte diffus de violence urbaine, ni sur le terrain de la responsabilité sans faute. En effet, si la responsabilité de l'administration peut être engagée sans faute lorsque, pour des motifs d'intérêt général, elle ne prend pas les dispositions qu'elle aurait dû normalement adopter, tel n'a pas été le cas en l'espèce, dès lors que les autorités publiques ne se sont pas abstenues d'agir et ont au contraire mobilisé les forces de sécurité pour répondre aux violences et dommages matériels commis par ces délinquants. Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, les dommages causés par des groupes organisés dans le seul but de saccager et de détruire n'entrent pas dans le champ du régime de responsabilité à raison des attroupements, défini par l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par suite, sa responsabilité n'étant pas susceptible d'être engagée, l'État n'a, à ce jour, procédé à aucune indemnisation amiable ou contentieuse au bénéfice des communes ayant subi ces dommages, leur réparation incombant aux assureurs de ces collectivités territoriales sans que l'État ne dispose d'information sur la question.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O