FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99742  de  M.   Hillmeyer Francis ( Nouveau Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1151
Réponse publiée au JO le :  07/06/2011  page :  6088
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  contraventions
Analyse :  excès de vitesse. contentieux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer expose à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration que les excès de vitesse sont réprimés par des pertes de points sur le permis de conduire et des amendes fiscales. Aucune exception à la règle n'est consentie. Toutefois, dans des cas indépendants de la volonté du conducteur, tel un compteur de vitesse indiquant une vitesse erronée, il semblerait légitime un allègement de la sanction, telle la restitution des points, dans le cas où un organisme agréé est en capacité de prouver le dysfonctionnement de l'enregistreur de vitesse à l'insu du conducteur. Il demande quelle mesure il pense prendre dans ces cas, certes rares, mais pénalisants pour des conducteurs dont la bonne foi n'est pas à mettre en doute.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les contraventions pour excès de vitesse, entraînant des retraits de points du permis de conduite, dressées à l'encontre de conducteurs de véhicules, de bonne foi, victimes d'indicateurs de vitesse défectueux. Aux termes des dispositions de l'article R. 317-1 du code de la route, tout véhicule à moteur doit être muni d'un compteur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. Le contrôle régulier du bon fonctionnement de l'indicateur de vitesse de son véhicule relève en conséquence de la responsabilité du propriétaire. Tout excès de vitesse dû à une indication erronée de cet instrument du tableau de bord du véhicule ne saurait, au regard de la réglementation précitée, aboutir, en aucune circonstance, à une atténuation des pénalités encourues par le conducteur. En outre, l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes prévoit, lors de la visite technique périodique du véhicule des particuliers, un contrôle des éventuels défauts que pourrait présenter le compteur kilométrique.
NC 13 REP_PUB Alsace O