FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99834  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1382
Réponse publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2237
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  GAEC
Analyse :  création. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la possibilité de constituer des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) entre époux ouverte par la loi de modernisation de l'agriculture. En effet, cette disposition doit permettre de reconnaître au bénéfice des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) certains chefs d'exploitation qui ne l'étaient pas jusqu'alors. La circulaire d'application du 4 août 2010 reprend les dispositions concernant les GAEC entre époux adoptées précédemment. Ainsi, pour qu'un associé amène dans un GAEC une part ICHN il faut soit amener dans le GAEC une exploitation autonome couvrant au moins une demie SMI soit avoir bénéficié des aides d'installation (sans obligation d'apporter une demie SMI). Or les directions départementales des territoires, faute de directive claire, refusent de créer une part ICHN dans le cas d'une EARL entre époux qui se transforme en GAEC s'il n'y a pas apport d'une demie SMI et même si l'époux a bénéficié des aides à l'installation. Par mesure d'équité, il serait souhaitable que les GAEC entre époux soient traités comme les autres GAEC et bénéficient d'une part ICHN si le conjoint a bénéficié des aides à l'installation, qu'il ait ou non apporté une demie SMI. Il lui demande donc d'indiquer quelles mesures il entend prendre pour clarifier l'application de cette mesure qui va pourtant dans le bon sens.
Texte de la REPONSE : La loi de modernisation agricole et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 autorise désormais la constitution des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) entre deux époux, concubins ou pacsés, pratique qui était jusqu'alors interdite par la loi lorsqu'ils en étaient les deux seuls associés. Concernant les GAEC nouvellement créés entre conjoints seuls, non issus d'une transformation d'une société préexistante, le principe général est que la transparence est accordée aux conjoints chefs d'exploitation, ayant apporté chacun une unité autonome et préexistante. La discrimination qui existait jusqu'à la promulgation de la loi est désormais levée. Le principe fondateur de transparence s'applique aussi pour les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN). Toutefois un plafond supplémentaire est accordé lorsque l'associé éligible apporte une exploitation préexistante d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) foncière ou lorsque l'associé entrant a la qualité de jeune agriculteur qui intègre un GAEC sans y apporter une exploitation, « sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion, les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit par la suite, un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ». L'apport de cette demi-SMI est appréciée au sein de la commission départementale d'agrément des GAEC. Cette dérogation a été mise en place pour faciliter la transition entre un associé ancien d'un GAEC et un jeune appelé à lui succéder. Un GAEC constitué aujourd'hui entre époux ne peut donc bénéficier d'une deuxième part ICHN que si chacun des époux apporte au GAEC une exploitation autonome et préexistante, en application du principe de transparence. La transformation d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), constituée de deux époux, en GAEC n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle prévue par l'article 1844-3 du code civil, et ne peut faire regarder l'époux comme un nouvel adhérent du GAEC, puisqu'il disposait déjà du statut d'associé au sein de l'EARL. Dès lors, les dispositions de l'article D. 113-21 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'octroi d'un plafond supplémentaire ICHN pour l'associé jeune agriculteur ne peuvent s'appliquer à ce type de transformation. L'application stricte du principe de transparence prévu pour les GAEC est garante du maintien de la reconnaissance de ce principe par les autorités communautaires.
S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O