FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99858  de  Mme   Got Pascale ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Santé
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1431
Réponse publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5856
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  chirurgiens-dentistes. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : Mme Pascale Got attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le refus de certaines caisses primaires d'assurance maladie, d'appliquer la revalorisation de la lettre C pour les chirurgiens-dentistes. Ces décisions sont en contradiction avec les principes d'égalités entre médecins et chirurgiens-dentistes pour les mêmes actes. En conséquence, elle souhaite connaître les dispositions qu'entend prendre le Gouvernement pour régler ce problème récurent.
Texte de la REPONSE : Sur le fondement de l'article 11 du règlement arbitral organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvé par arrêté du 3 mai 2010, la consultation des médecins libéraux a été revalorisée de 22 à 23 euros. Cette mesure, applicable aux seuls médecins libéraux, est entrée en vigueur au 1er janvier 2011, en application de la règle du report de six mois de toute mesure ayant pour effet une revalorisation tarifaire mentionnée à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. Le fait que le préambule de l'actuelle convention des chirurgiens-dentistes approuvée par arrêté du 14 juin 2006 mentionne que « les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent le même acte » ne saurait être interprété comme le fondement juridique d'un alignement automatique des mesures tarifaires prises à l'égard des médecins libéraux à d'autres professions et, notamment aux chirurgiens-dentistes. En application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la fixation des tarifs des honoraires relève des conventions négociées entre les partenaires conventionnels. Dès lors, il appartient aux organisations représentatives des chirurgiens-dentistes ainsi qu'à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) de prendre l'initiative de la négociation en matière de tarifs en contrepartie d'engagements de maitrise médicalisée et d'amélioration de l'accès de tous les assurés à des soins bucco-dentaires de qualité.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O