FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99859  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1445
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5240
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  chirurgiens-dentistes. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'attitude de certaines caisses primaires d'assurance maladie qui demandent aux chirurgiens-dentistes, appliquant la convention nationale signée en 2006, de ne pas appliquer la revalorisation de la lettre C accordée aux médecins pour leur consultation. Le texte de la convention stipule dans son préambule que « les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent les mêmes actes ». Or la valeur de la lettre-clé C, qui était fixée à 21 € à la date de la signature, est passée à 22 € au 1er juillet 2007, puis à 23 € au 1er janvier 2011. Selon les accords conventionnels, le montant de la consultation des chirurgiens-dentistes devrait donc évoluer comme celui des médecins. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour mettre fin à cette situation intenable.
Texte de la REPONSE : Sur le fondement de l'article 11 du règlement arbitral organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvé par arrêté du 3 mai 2010, la consultation des médecins libéraux a été revalorisée de 22 euros à 23 euros. Cette mesure, applicable aux seuls médecins libéraux, est entrée en vigueur au 1er janvier 2011, en application de la règle du report de six mois de toute mesure ayant pour effet une revalorisation tarifaire mentionnée à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. Le fait que le préambule de l'actuelle convention des chirurgiens-dentistes approuvée par arrêté du 14 juin 2006 mentionne que « les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent le même acte » ne saurait être interprété comme le fondement juridique d'un alignement automatique des mesures tarifaires prises à l'égard des médecins libéraux à d'autres professions, et notamment aux chirurgiens-dentistes. En application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la fixation des tarifs des honoraires relève des conventions négociées entre les partenaires conventionnels. Dès lors, il appartient aux organisations représentatives des chirurgiens-dentistes ainsi qu'à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) de prendre l'initiative de la négociation en matière de tarifs en contrepartie d'engagements de maîtrise médicalisée et d'amélioration de l'accès de tous les assurés à des soins bucco-dentaires de qualité.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O