FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99886  de  M.   Morin Hervé ( Nouveau Centre - Eure ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1425
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9183
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  taux d'intérêt. protection des consommateurs
Texte de la QUESTION : M. Hervé Morin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la réflexion commune engagée avec la ministre de l'économie concernant les modalités de calcul du taux d'intérêt légal suite à l'intervention de son prédécesseur sur les irrégularités en matière de TEG erroné dans un contrat de prêt. Dans sa réponse à la question écrite n° 83614 publiée au Journal officiel du 26 octobre 2010, la ministre de l'économie constate la variabilité de l'écart entre le taux d'intérêt légal et les taux de marché sur certaines périodes comme 2008 et par conséquent la nécessité d'engager une réflexion sur les modalités de calcul du taux d'intérêt légal. Il lui rappelle que cette variation entre les deux taux implique pour l'emprunteur lésé l'impossibilité de faire prévaloir son préjudice dès lors que le taux d'intérêt légal (par exemple en 2008 de 3,99 %) est supérieur au taux conventionnel (3,60 %) puisque, en vertu du droit en vigueur, les juridictions françaises substituent au taux d'intérêt conventionnel, le taux d'intérêt légal. Dès lors, la sanction de l'irrégularité dans le calcul du TEG par le prêteur est plus défavorable pour l'emprunteur que l'application du taux d'intérêt conventionnel. Aussi, il lui demande que les axes de réflexion engagés intègrent une modification de la législation dans le sens d'une réparation effective du préjudice subi par l'emprunteur lorsque le taux conventionnel est inférieur au taux légal.
Texte de la REPONSE : L'article L. 313-2 du code de la consommation impose que le taux effectif global (dénommé taux annuel effectif global lorsqu'il s'applique à un contrat de crédit à la consommation) soit stipulé par écrit. Toute infraction à cette disposition est punie d'une amende de 450 euros. Par ailleurs, la jurisprudence considère effectivement qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le TEG (ou le TAEG) est une condition de validité de la stipulation d'intérêts, de sorte qu'à défaut d'une telle mention, ou si celle-ci est erronée, il convient de faire application du taux d'intérêt légal à compter de la date de prêt. Lorsque le taux d'intérêt légal est d'un niveau faible comme ce fut le cas en 2010 (0,65 %) cette règle permet de sanctionner efficacement le prêteur fautif. En revanche, il est vrai que, exceptionnellement, lorsque le niveau du taux d'intérêt légal est élevé (respectivement 3,79 % et 3,99 % en 2008 et 2009) cette substitution joue en défaveur des emprunteurs. Une réflexion doit donc s'engager entre le ministère de la justice et des libertés et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie afin d'y remédier par une disposition législative appropriée.
NC 13 REP_PUB Haute-Normandie O