Texte de la QUESTION :
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M. Kléber Mesquida appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 77 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui a introduit un article L. 1611-8. Cet article indique l'obligation de joindre une récapitulatif de l'ensemble des subventions aux délibérations de la région ou du département qui attribuent une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné d'une collectivité territoriale. À partir du 1er janvier 2015, un schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l'article L. 111-9 devrait être adopté par les régions. Sans l'adoption de ce schéma, aucun projet ne devrait bénéficier d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement accordées par le département ou la région, excepté si le projet est décidé par une commune de moins de 3 500 habitants ou par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), de moins de 50 000 habitants, disposition qui n'est pas applicable dans les secteurs de la culture, du sport et du tourisme. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels sont les types de subventions concernées par ces dispositions, notamment ce qu'il en est des subventions octroyées aux collectivités territoriales comme celles attribuées aux organismes de droit privé, par exemple les associations.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. Sont donc concernées par cet article l'ensemble des subventions, tant en investissement qu'en fonctionnement, attribuées à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Dans ces conditions, les subventions octroyées aux collectivités comme celles attribuées aux organismes de droit privé sont concernées par les dispositions du présent article, dès lors qu'elles visent à financer un projet identifié (équipement, manifestation...).
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