FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99914  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1387
Réponse publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8560
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  projets conjoints. subventions. réglementation. réforme
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 77 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui a introduit un article L. 1611-8. Cet article indique l'obligation de joindre une récapitulatif de l'ensemble des subventions aux délibérations de la région ou du département qui attribuent une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné d'une collectivité territoriale. À partir du 1er janvier 2015, un schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l'article L. 111-9 devrait être adopté par les régions. Sans l'adoption de ce schéma, aucun projet ne devrait bénéficier d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement accordées par le département ou la région, excepté si le projet est décidé par une commune de moins de 3 500 habitants ou par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de moins de 50 000 habitants, disposition qui n'est pas applicable dans les secteurs de la culture, du sport et du tourisme. En ce qui concerne la nullité de la délibération dans le cas de cumul de subventions départementales et régionales pour un même projet, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la nature de la sanction qui pourrait être infligée pour défaut d'annexe à la délibération de l'état récapitulatif de la totalité des subventions attribuées.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales doit être accompagné d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. Il ressort de ces dispositions que si la non-transmission de l'état récapitulatif en annexe de la délibération prévue à l'article précité n'entraîne pas la nullité de la délibération, cette non-transmission constitue une illégalité entraînant la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 2131-6 du CGCT. Au surplus, si le représentant de l'État demande la transmission de l'état récapitulatif, et en cas de refus explicite ou implicite de la collectivité, celui-ci a la possibilité de déférer ce refus (Conseil d'État - CE, 28 février 1997, commune du Port). Par ailleurs, aux termes de l'instruction codificatrice n° 07-024-M0 du 30 mars 2007 et de l'instruction n° NOR/BCRE1020541 C du 28 juillet 2010 relative au signalement par la direction générale des finances publiques (DGFiP) aux préfectures des faits susceptibles de constituer des illégalités ou des dérives de gestion dans le secteur public local, si le comptable public ne peut s'opposer à une dépense effectuée en vertu d'une décision illégale, dès lors que cette décision a été prise par l'autorité compétente et n'a pas été retirée ou annulée (Cour des comptes, 28 mai 1952, Commune de Valentigney), pour autant, lorsque celui-ci constate qu'il doit exécuter un acte manifestement illégal, il doit le signaler au directeur départemental des finances publiques afin que ce dernier soit en mesure d'en informer le préfet, le cas échéant (cf. circulaires n° 90 CD 2646 du 18 juin 1990, CD 4211 du 12 septembre 1990 et CD 2121 du 13 mai 1992). En outre, le comptable public devant procéder à la vérification du caractère exécutoire, celui-ci doit suspendre le paiement d'une dépense fondée sur un acte qui a perdu son caractère exécutoire à la suite d'une décision de sursis à exécution ou d'annulation prononcée par le juge, même si cette dernière n'est pas notifiée au comptable (CE, 8 juillet 1998, ministre du budget/Cousturian, req. n° 142444). Enfin, à compter du 1er janvier 2015, aucun projet ne pourra bénéficier d'un cumul de subventions accordées par un département et une région. Cette interdiction de cumul ne s'appliquera pas si un schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services a été adopté dans la région concernée. Elle ne s'appliquera en tout état de cause pas aux subventions de fonctionnement dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme, ni aux projets des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants, ni aux opérations figurant dans les contrats de projet État région, ni à celles dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'État ou de ses EPCI.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O