Rubrique :
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outre-mer
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Tête d'analyse :
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déchets, pollution et nuisances
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Analyse :
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transports aériens. politiques communautaires. adaptation
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Texte de la QUESTION :
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M. René-Paul Victoria attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la modification envisagée par l'Union Européenne du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, y incluant le secteur du transport aérien. En effet, si le développement de la lutte contre le réchauffement climatique, notamment contre les moyens de transport les plus polluants, est indispensable, il ne faut pour autant oublier la problématique spécifique de nos régions ultramarines, et plus particulièrement leur dépendance au secteur aérien. La conséquence mécanique de la modification envisagée sera une augmentation significative du coût des billets d'avion, alors que la question de la continuité territoriale reste toujours en suspens et que les tarifs des trajets entre l'outre-mer et la métropole restent prohibitifs. Aussi, il lui demande s'il envisage d'obtenir l'exclusion des trajets au départ comme à destination des régions ultramarines des mesures proposées par la Commission européenne, sur la base de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE actuel.
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Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre de la négociation du projet de directive visant à intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les autorités françaises se sont attachés à obtenir la prise en compte des spécificités des régions ultrapériphériques, du fait de leur caractère intercontinental et de leur dépendance au transport aérien. Le Conseil (environnement) du 20 décembre est parvenu à un accord politique sur la proposition de directive. Cet accord comprend en particulier une disposition qui a pour effet d'exclure du champ de la directive les vols effectués dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) n° 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques définies à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an. Cette disposition permet, sous conditions, de tenir compte des exigences de continuité territoriale.
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