FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99935  de  Mme   Grommerch Anne ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1425
Réponse publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7636
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  procédure
Analyse :  mandat de protection future. modalités
Texte de la QUESTION : Mme Anne Grommerch attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le mandat de protection future. Issu de la loi du 5 mars 2007 et dont la mise en oeuvre est effective depuis le 1er janvier 2009, il permet à chacun de désigner en toute liberté une personne de confiance chargée de la représenter le jour où il n'aura plus la capacité de gérer seul ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux. Elle souhaite qu'on lui rappelle les modalités de mise en place de ce dispositif et de son extinction ainsi que les avantages qui lui sont liés.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 qui a introduit en droit français le mandat de protection future prévoit deux types de mandat : d'une part, le mandat pour soi-même, qui permet à toute personne majeure ou mineure émancipée de charger une ou plusieurs personnes de la représenter pour le cas où, en raison d'une altération de ses facultés personnelles, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts et, d'autre part, le mandat pour autrui, établi obligatoirement par un notaire, qui prévoit que les parents ou le dernier vivant des père et mère qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Lorsque le notaire intervient à la rédaction de l'acte, il a un rôle d'information et de conseil mais aussi une mission de surveillance lorsque le mandat est mis à exécution. Par conséquent, le mandat notarié permet de confier au mandataire des pouvoirs étendus, notamment des actes de disposition. Le mandat établi sous seing privé produit des effets plus limités : le mandataire peut prendre toutes les décisions nécessaires à la bonne gestion du patrimoine (actes d'administration) mais il ne peut pas faire d'actes qui engagent le patrimoine de la personne par une modification importante de son contenu (actes de disposition). Le mandat peut être établi en utilisant un formulaire CERFA, qui est accompagné d'une notice explicative disponible en ligne sur le site du ministère de la justice et des libertés. Le mandant bénéficie d'une grande liberté pour organiser sa protection, à condition de mentionner la ou les personnes chargées de la protection, les missions qui leur sont confiées, les modalités du contrôle de leur action, leur rémunération éventuelle, étant précisé que le principe posé par la loi est que le mandat s'exerce à titre gratuit. Toute personne physique peut être désignée en qualité de mandataire. Le mandataire peut également être une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Il est possible de désigner plusieurs mandataires, qui peuvent se voir confier des missions différentes, en fonction de leurs qualifications et disponibilités. En effet, la mission confiée au mandataire peut porter à la fois sur la protection patrimoniale et la protection personnelle, ou seulement l'un de ces aspects. Tant que le mandat n'a pas été mis en oeuvre, le mandant peut le modifier ou le révoquer en avisant le mandataire, lequel peut également renoncer à sa mission. En revanche, après la mise en oeuvre, la modification ou la révocation du mandat ne peut intervenir que sur décision judiciaire. Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts, en raison d'une altération de ses facultés personnelles. Ceci doit être constaté par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République qui rédige un certificat médical circonstancié. Le mandataire doit présenter ce certificat et le mandat au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf si l'état de santé de celui-ci ne lui permet pas d'être présent. Le greffier vérifie que les conditions de forme pour établir le mandat ont été respectées et, si tel est le cas, mentionne à la fin de l'acte que celui-ci prend effet à compter de la date du jour de sa présentation et appose son visa. Si les conditions précitées ne lui paraissent pas remplies, le greffier peut refuser de viser le mandat. Le mandataire a alors la possibilité d'adresser une requête au juge des tutelles, afin de contester le refus du greffier. Une fois le mandat visé, le mandataire représente le mandant dans tous les actes prévus dans le mandat : ce dernier fonctionne comme une procuration générale que le mandataire doit présenter au tiers à chaque fois que cela est nécessaire pour la gestion des intérêts du mandant. Le mandat de protection future ne constitue pas un régime d'incapacité : même après la mise en oeuvre du mandat, le mandant ne perd pas sa capacité et peut continuer à agir dans tous les actes de la vie civile. L'article 483 du code civil dispose que le mandat prend fin par le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée, constatée par un certificat médical de deux mois au plus, le décès de la personne protégée ou du mandataire, le placement en curatelle ou en tutelle de la personne protégée ou du mandataire, ou la révocation du mandat par décision du juge, à la demande de toute personne intéressée, par exemple lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée. Le juge des tutelles peut aussi compléter le mandat ou lui substituer une mesure de protection judiciaire. Ce nouvel outil a introduit la protection conventionnelle en droit français. Le mandat offre en effet l'avantage de permettre à une personne d'organiser à l'avance sa propre protection juridique, pour le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts. Ce dispositif évite l'ouverture d'une mesure judiciaire. Il permet au mandant de choisir la ou les personnes qui prendront soin de ses intérêts et de déterminer leur champ d'intervention. Le mandat pour autrui vient répondre concrètement aux situations des parents d'enfants atteints de handicaps graves et qui demeurent à leur charge tant matérielle que morale et affective au quotidien. Le mandat leur permet d'organiser à l'avance la protection de leur enfant et sa prise en charge au-delà de sa majorité en évitant le recours au juge et la mise sous tutelle.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O