FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99938  de  M.   Valax Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1425
Réponse publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4854
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  Légion d'honneur et ordre national du mérite
Analyse :  conditions d'attribution. magistrats
Texte de la QUESTION : M. Jacques Valax attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les nominations dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Les textes régissant l'ordre de la Légion d'honneur ou l'ordre national du Mérite fixent comme critère d'attribution des distinctions d'une part les mérites rendus à la Nation et d'autre part la durée d'exercice de l'activité donnant lieu à distinction. La seule interdiction générale commune aux deux ordres s'applique aux membres des assemblées parlementaires qui ne peuvent être ni nommés ni promus sauf pour fait de guerre ou action d'éclat assimilable à des faits de guerre. Il n'existe pas par exemple aucune incompatibilité spécifique pour les magistrats de l'ordre judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature dans le chapitre relatif à l'indépendance de son recueil des obligations déontologiques des magistrats recommande que les magistrats en activité ne sollicitent pas pour eux-mêmes des distinctions honorifiques afin d'éviter toutes suspicions dans l'esprit public sur la réalité de leur indépendance. Aujourd'hui, certaines nominations sèment l'émoi au sein de l'opinion publique. Par ailleurs, la promotion en novembre 2008 d'un magistrat du parquet au grade d'officier de l'ordre national du Mérite a fait peser sur les enquêtes conduites sous son autorité de nombreux soupçons d'autant plus que ces enquêtes mettaient directement en cause plusieurs membres de l'exécutif. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Pour être admis au grade de chevalier de la Légion d'honneur il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles reconnus éminents d'une durée minimum de vingt ans. L'article 22 du code de la Légion d'honneur reprenant l'article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, stipule que les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclats assimilables à des faits de guerre. L'article R. 23 du code de la Légion d'honneur prévoit également une restriction pour les membres du corps du contrôle général économique et financier qui ne peuvent être décorés sur les contingents des ministères qu'ils contrôlent. L'ensemble de ces règles sont applicables à l'ordre national du Mérite aux termes des dispositions de l'article 23 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963. D'autres incompatibilités découlent, non de textes, mais de la jurisprudence. Elles concernent les membres des cabinets pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent. Si cette jurisprudence est strictement respectée concernant la période d'exercice des fonctions, le délai à l'issue est plus variable et on a pu constater que le délai de six mois est indicatif. Cette jurisprudence date de 1972 pour les premières décisions. Elle s'est progressivement généralisée. L'attribution de distinctions honorifiques aux magistrats de l'ordre judiciaire ne fait l'objet d'aucune disposition particulière et il n'est pas envisagé de modifier les textes en vigueur.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O