Texte de la REPONSE :
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APPLICATION DE LA LOI SUR LE SURENDETTEMENT M. le président. La parole est à M. Michel
Zumkeller, pour exposer sa question, n° 99, relative à l'application de la loi
sur le surendettement. M. Michel Zumkeller. Monsieur le
haut-commissaire, ma question aborde un sujet qui concerne malheureusement un
très grand nombre de nos compatriotes : le surendettement, avec toutes ses
conséquences et toute l'ampleur qu'il a prise ces dernières années. La loi
Borloo, qui fut une très bonne chose, a évidemment permis de redonner espoir aux
personnes concernées en prévoyant un le délai de dix ans pour l'apurement de la
dette. Ce délai est réellement facteur d'espoir pour tous ces gens pris dans la
spirale infernale du surendettement, qui s'attendaient à devoir payer toute leur
vie - situation proprement intenable. Cette disposition-barrière a très souvent
porté ses fruits, mais dans notre travail quotidien en permanence nous amène à
rencontrer de nombreux cas de figure, peut-être particuliers, mais qui
empoisonnent la vie de bien des gens. Premièrement, lorsqu'il est question
de réviser un plan de surendettement, la question se pose de savoir si ce fameux
délai de dix ans s'applique à compter de la date initiale du plan ou à compter
de la date de révision, alors que le débiteur paie déjà depuis plusieurs
années. Le deuxième cas de figure est peut-être plus personnel, pour ne pas
dire plus humain encore : il arrive très souvent que des personnes âgées, pour
des raisons qui ne les concernent même pas - le cautionnement du prêt d'un
conjoint, par exemple - se trouvent prises dans une spirale de règlements de
prêts. Je peux vous citer l'exemple d'une personne de soixante-quinze ans amenée
à rembourser avec sa petite retraite des prêts qui ne sont pas les siens depuis
quinze ans, sans jamais voir le bout du tunnel. J'aimerais savoir si pour ces
problèmes spécifiques il existe des solutions spécifiques. Il ne s'agit plus en
la circonstance de redonner de l'espoir, mais bien d'envisager de passer à autre
chose : non seulement'il y a déjà eu beaucoup d'années de paiement, mais, de
toute façon, on n'arrive jamais au règlement total. Ne peut-on y plus rapidement
un terme ? Le troisième cas est également très particulier. Il s'agit de
personnes qui se sont portées caution d'une association. Quand on s'engage dans
le cadre associatif, il est tout de même dommage d'être obligé de payer des
dettes pendant très longtemps. Je pense à une personne qui paye des dettes d'une
association, mais le juge ne les reconnaît pas dans le cadre du plan de
surendettement, ce qui ne permet donc pas d'appliquer le fameux délai de dix
ans. Tels sont les trois exemple que je vous soumets, monsieur le
haut-commissaire. Cela étant, au-delà de l'action à mener en faveur des victimes
du surendettement, sans doute conviendrait-il de trouver les moyens de les
empêcher d'y tomber... S'agissant de la trop grande facilité d'accès au crédit à
la consommation, la mise en place d'un fichier serait tout de même une très
bonne chose. Il est humain de vouloir progresser socialement ; pour un
commerçant, il est logique de vendre ; mais peut-être devrions-nous poser
quelques barrières afin que l'achat à crédit, qui pour l'instant n'est
conditionné qu'à une simple déclaration, soit un peu mieux contrôlé. Je suis
prêt à m'associer à toutes les actions qui seront menées dans ce domaine. Ma
question est donc simple : que peut-on faire pour les cas que j'ai évoqués
? M. le président. La parole est à M. le haut-commissaire
aux solidarités actives contre la pauvreté. Martin Hirsch,
haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté. Monsieur le
député, vous avez mis l'accent sur un phénomène très important qui concerne
malheureusement de plus en plus de personnes et qui n'a pas été complètement
endigué par la loi que vous avez rappelée et qui a tenté, après d'autres lois,
de mettre en place des procédures nouvelles. Votre question porte sur un certain
nombre de cas très précis et très concrets. Il s'agit en fait de situations
qu'on rencontre souvent, et je vais essayer d'y apporter les réponses les plus
précises possibles. Le premier point, c'est la durée des plans conventionnels
de redressement. Il s'agit de savoir comment se calcule le délai de dix ans. Le
plan de redressement, qu'il soit conventionnel ou qu'il résulte des
recommandations du juge, ne peut excéder dix ans. La loi précise que " la durée
totale [du plan], y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un
renouvellement, ne peut excéder dix années " - c'est l'article L. 331-6 du code
de la consommation. Le délai de dix ans s'applique donc, sans aucun doute
possible, à compter de la date initiale du premier plan. Le législateur a
cependant ménagé une exception à cette règle : " les mesures du plan peuvent
excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés
pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le
plan permet d'éviter la cession par le débiteur ". On comprend que c'est une
mesure protectrice pour que la personne concernée ne se retrouve dans la
situation où elle rembourse vite, mais en étant obligée de vendre sa maison, et
finalement à la rue. En outre, j'attire votre attention sur le fait que,
pendant le déroulement du plan, il est toujours possible à un débiteur dont la
situation se serait dégradée de déposer un nouveau dossier de surendettement qui
fera l'objet d'un examen par la commission. Celle-ci se demandera alors si ce
nouveau dépôt ne traduit pas " une situation irrémédiablement compromise "
justifiant une orientation vers une procédure de rétablissement personnel, ou
s'il ne traduit pas, au moins, une situation grave justifiant un effacement
partiel de créance, et ce avant même l'écoulement de la période de dix ans. Les
dix ans, je le rappelle, s'entendent comme un maximum : on peut aller plus
vite. Enfin, il convient de relever que la limitation dans le temps du plan
conventionnel ou des mesures recommandées par la commission est une innovation
de la loi de 2003, dite loi Borloo. Cette règle, en enfermant le traitement du
surendettement dans un délai légal, permet d'offrir aux débiteurs surendettés
une vraie perspective de sortie de leur situation de surendettement. Le
deuxième point de votre question porte sur le bénéfice de la faillite
personnelle pour les personnes âgées amenées à rembourser depuis plus de quinze
ans. La loi ne soumet l'accès à la procédure de rétablissement personnel à
aucune règle concernant l'âge, le statut d'activité, le montant des ressources
ou la durée des prêts contractés par les demandeurs. Il n'y a donc aucun
obstacle de principe à ce que la personne retraitée que vous évoquez puisse
prétendre à la procédure de rétablissement personnel. Le seul critère
d'ouverture posé par le législateur est, logiquement, lié à l'appréciation de la
situation objective de la personne au regard des dettes contractées : le
débiteur doit en effet être dans une situation " irrémédiablement compromise
caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de
traitement prescrites devant la commission de surendettement des particuliers ".
La procédure de faillite personnelle est bien évidemment un dernier recours. Dès
lors, les personnes qui honorent leurs engagements liés au déroulement d'un plan
conventionnel ne sont, a priori, pas concernées. Il n'y a pas de droit
à effacement des dettes au bout d'un temps donné. Toutefois, il est possible de
recourir à la procédure de rétablissement en cours d'exécution du plan de
redressement, comme je l'ai signalé dans le cas précédent. Cela dit, la loi vise
à maintenir un équilibre entre les différents intérêts en jeu, et la mise en
oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel entraîne le prononcé par le
juge de la liquidation des biens du débiteur dont la vente est confiée à un
mandataire. Sont exclus de la vente les meubles nécessaires à la vie courante,
les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité
professionnelle. Mais la vente du bien immobilier est de la compétence du
tribunal de grande instance, avec une mise à prix fixée par le juge de
l'exécution. Dans sa conception actuelle, la procédure de rétablissement
entraîne automatiquement la vente des biens immobiliers. C'est une décision très
grave et il est souvent préférable d'exécuter scrupuleusement les prescriptions
du plan de redressement : les personnes propriétaires de leur résidence
principale n'ont en général pas intérêt à bénéficier d'une procédure de
rétablissement personnel. C'est probablement le cas de la personne retraitée que
vous évoquez. Je suppose qu'elle est propriétaire de son logement, et la durée
de son plan - plus de quinze ans - suggère que le passif inclut le remboursement
d'un crédit immobilier lié à l'achat de sa résidence principale. Il s'agit,
encore une fois, de trouver le juste équilibre, en l'occurrence pour éviter la
perte du logement. Le troisième point de votre question porte sur les
particuliers qui se sont portés caution dans le cadre associatif. Il est vrai
que, dans le courrier que je reçois, je vois beaucoup de tels cas de figure.
Seules les dettes non professionnelles des particuliers peuvent être prises en
compte par la commission de surendettement. La caution consentie à un débiteur
principal, fût-ce à raison de son activité professionnelle, demeure cependant un
acte civil : le débiteur-caution d'un débiteur principal peut donc saisir la
commission de surendettement. Rien ne fait obstacle en droit à l'inclusion de
cette dette dans le plan ni à ce que le débiteur puisse bénéficier d'un
effacement de cette dette sur décision du juge dans le cadre d'une
recommandation de la commission ou à l'occasion de la clôture de la procédure de
rétablissement personnel. Toutefois, il faut attirer l'attention des
personnes concernées sur le fait que l'effacement partiel des dettes ne peut
être recommandé par la commission que lorsqu'elle constate l'insolvabilité du
débiteur. Il n'y a donc pas de pénalisation quand le surendettement tient au
fait que l'on s'est porté caution. Je terminerai par deux remarques. D'une
part, les pratiques peuvent certainement varier d'une commission départementale
de surendettement à l'autre ; il serait utile de faire le point, afin
d'identifier les bonnes pratiques et les diffuser dans l'ensemble des
commissions. D'autre part, si les textes adoptés ont apporté des améliorations,
ils n'ont pas suffi à endiguer le problème du surendettement. Il ne pourra
l'être que s'il est traité à la source, en faisant de la prévention mais
également en responsabilisant la profession bancaire. Cette année, des
initiatives pourront être prises dans ce sens. Je vous remercie d'avoir
manifesté votre attention pour ce sujet.
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