14ème législature

Question N° 100049
de Mme Valérie Rabault (Socialiste, écologiste et républicain - Tarn-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > chemins ruraux

Analyse > enquêtes publiques. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8448
Réponse publiée au JO le : 14/02/2017 page : 1248
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Valérie Rabault appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la procédure à suivre par les communes pour l'aliénation des chemins ruraux. Lorsqu'une commune souhaite aliéner un chemin rural, elle doit procéder à une enquête publique auprès des administrés et le maire doit désigner un commissaire enquêteur en prenant un arrêté municipal. Elle souhaiterait savoir s'il est obligatoire que le commissaire enquêteur choisi figure sur les listes d'aptitudes départementales établies par les préfets.

Texte de la réponse

En application des articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, l'enquête publique préalable à l'aliénation d'un chemin rural ayant cessé d'être affecté à l'usage du public est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 161-25 et suivants du code précité et du code des relations entre le public et l'administration. L'article R. 161-25 précité prévoit que cette enquête est régie par le code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières du code rural et de la pêche maritime. Le second alinéa de ce même article dispose qu' « Un arrêté du maire (…) désigne un commissaire enquêteur (…) ». En l'absence d'autres dispositions particulières prévues par les articles R. 161-25 et suivants du code rural et de la pêche maritime sur les modalités de désignation du commissaire enquêteur, il y a donc lieu de faire application de l'article R. 134-17 du code des relations entre le public et l'administration, lequel prévoit que « Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle ni les personnes intéressées à celle-ci, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles ont exercées depuis moins de cinq ans ». Il en résulte que le commissaire enquêteur, chargé d'une enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural ayant cessé d'être affecté à l'usage du public, est désigné par arrêté du maire parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, établie par le président du tribunal administratif.