14ème législature

Question N° 100127
de M. Sébastien Huyghe (Les Républicains - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > listes électorales

Analyse > communication. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/10/2016 page : 8816
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1845
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Sébastien Huyghe interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'article R. 16 du code électoral, qui dispose que tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. Il apparaît que de nombreuses communes et que certaines préfectures ne communiquent qu'une copie partielle des listes communales, sur lesquelles ne figurent pas certaines des informations précisées aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral. Il lui demande donc de préciser les informations devant être contenues dans les listes électorales ainsi mises à disposition.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie ou à la préfecture du département, à la condition, pour les électeurs, de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. L'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 2013 fixant les modalités de transmission dématérialisée des listes électorales prévue à l'article R. 16 du code électoral recense, dans l'ordre de présentation, toutes les informations contenues dans la liste électorale générale et les listes électorales complémentaires. Les mentions devant obligatoirement figurer sur les listes électorales sont les noms, prénoms, domiciles ou résidences des électeurs avec indication de la rue et du numéro lorsqu'il existe ainsi que la date et le lieu de naissance des électeurs selon les dispositions des articles L. 18 et L. 19 du code électoral. Seules les données susmentionnées sont obligatoires. Par conséquent, les listes électorales sont conformes et peuvent être transmises en l'état lorsque l'ensemble de ces informations y figurent.