14ème législature

Question N° 100359
de M. Jean-Luc Laurent (Socialiste, écologiste et républicain - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Environnement, énergie et mer
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > logement

Tête d'analyse > amélioration de l'habitat

Analyse > travaux d'isolation. mise en oeuvre. orientations.

Question publiée au JO le : 01/11/2016 page : 8981
Réponse publiée au JO le : 07/02/2017 page : 1109
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Jean-Luc Laurent interroge Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur l'application du décret n° 2016-711 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables. L'article 1 du décret précise les modalités d'application de l'article 14 de la loi de transition énergétique ainsi que les conditions dans lesquelles un particulier n'est pas soumis aux dispositions de l'article 14. Un nombre important d'exceptions sont prévues sur la base de critères objectivables dont : la superficie concernée s'il s'agit d'une toiture (dispense si la surface concernée par les travaux est inférieure à 50 %) ; l'amortissement énergétique (dispense si l'amortissement se fait sur plus de dix ans) ; le risque de « pathologie du bâti liée à tout type d'isolation ». D'autres cas de dispense, en revanche, reposent sur des critères plus subjectifs, notamment le critère esthétique. Pour les bâtiments non-classés, la dispense s'appuie sur la notion de « disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ». Le principe de « disproportion manifeste » est précisé notamment pour les cas où « l'isolation par l'extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale ». L'imprécision de cette rédaction fait peser un risque sur la qualité esthétique de certaines habitations jugées d'un style architectural « typique » d'un département ou d'une région. Il est nécessaire de concilier les exigences de la transition écologique avec celles de la préservation d'une architecture vernaculaire non-standardisée. Ainsi, il aimerait connaître sa position sur les externalités architecturales négatives que pourrait générer l'application du décret n° 2016-711.

Texte de la réponse

Le Gouvernement a souhaité sensibiliser les maîtres d'ouvrage à la rénovation énergétique lorsqu'ils ont préalablement décidé d'engager des travaux importants affectant l'enveloppe du bâtiment afin de regrouper les travaux et de réduire ainsi les coûts. Les associations de protection du patrimoine architectural ont fait part de leurs inquiétudes quant aux conséquences du décret du 30 mai 2016 sur le bâti typique régional notamment. Les services du ministère en charge de la culture et les associations concernées ont été réunis par la ministre pour travailler à la bonne compréhension et à la bonne mise en œuvre de ce texte important. En réponse aux inquiétudes exprimées, des amendements rédactionnels vont être apportés au décret afin de mieux concilier les exigences de la rénovation énergétique, la protection du patrimoine bâti ancien au regard de sa qualité architecturale et de son inscription harmonieuse dans le paysage. Le nouveau projet de décret maintiendra son ambition initiale d'économie d'énergie mais explicitera son champ d'application en cas de ravalement, en excluant le risque encouru par une isolation thermique extérieure de façades dont les composants sont sensibles à l'humidité. Les façades qui ne sont pas constituées de briques industrielles, de blocs béton industriels ou assimilés, de béton banché ou de bardages métalliques, sont exclues du champ d'application du décret s'agissant de l'obligation d'isolation thermique en cas de ravalement important. En outre, les bâtiments concernés par le label « XXème siècle », relevant de la loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, sont également exclus du champ d'application de l'obligation. Les conditions sont ainsi réunies pour que les opérations de rénovation énergétique du bâti « typique » puissent être engagées en conjuguant la transition énergétique et la préservation de nos richesses patrimoniales régionales.