14ème législature

Question N° 10039
de M. François Sauvadet (Union des démocrates et indépendants - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : régimes autonomes et spéciaux

Tête d'analyse > marins : politique à l'égard des retraités

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6439
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2494
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 14/01/2014

Texte de la question

M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation de certains officiers de marine en disponibilité pour difficultés familiales ne pouvant jouir de leur retraite pour vide juridique suite à la réforme des retraites. Certains marins sont entrés en service actif de la marine le 1er septembre 1991 et admis par la suite dans le corps des officiers de marine le 1er septembre 1997, certains officiers ont sollicité une mise en disponibilité au 1er septembre 2007 pour aide à descendant et reprise d'entreprise, conformément au code de la défense d'une durée de 5 ans renouvelable une fois, soit dix ans maximum. Les textes prévoient que cette disponibilité n'est possible qu'après avoir validé plus de quinze années de service et permettre ainsi au marin qui la sollicite de pouvoir jouir de sa retraite à jouissance immédiate à partir de 25 ans de service. Les dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État ont sensiblement modifié les modalités d'attribution des droits à la retraite à jouissance immédiate (RJI), soit 27 ans de service. Le code de la défense, n'a, quant à lui, pas été modifié pour ce qui concerne la durée maximale de la mise en disponibilité qui est toujours limitée à dix ans. Ainsi, dans le cas de ces officiers, il manque un an et un jour pour acquérir le droit à la RJI. Dans cette hypothèse, ces personnes ne peuvent bénéficier que de leurs droits à retraite à jouissance différée en 2025. Il lui demande s'il n'est pas envisagé une modification du code de la défense ou une mise en place d'un dispositif particularisé pour avoir la possibilité de solliciter une mise en disponibilité de 12 ans maximum au lieu des 10 actuels.

Texte de la réponse

Les militaires souhaitant prendre soin d'un ascendant peuvent être placés en congé pour convenances personnelles, tel que prévu à l'article L. 4138-16 du code de la défense, ou en disponibilité, comme le prévoit l'article L. 4139-9 du même code. Le congé pour convenances personnelles des militaires, non rémunéré et d'une durée maximale de deux ans, est renouvelable dans la limite totale de dix ans et ne compte pas pour les droits à pension de retraite. La disponibilité permet aux officiers de carrière (jusqu'au grade de colonel inclus) qui ont accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier, de cesser temporairement de servir dans les armées, pour cinq ans maximum, renouvelables une fois. L'officier, pendant sa disponibilité, perçoit le tiers de sa solde. Le temps de disponibilité est pris en compte pour la retraite. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires ont relevé les bornes d'âge, pour les fonctionnaires, ouvriers d'Etat et militaires progressivement puis, à compter de 2015, en ajoutant deux ans aux durées initialement exigées. Cette réforme s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 et a fait passer la durée de services exigible pour une liquidation de pension immédiate, pour les officiers, de 25 ans de services effectifs à 27 ans, et, pour les non-officiers, de 15 ans de services effectifs à 17 ans. Il n'est pas envisagé pour autant d'allonger la durée de disponibilité ouverte aux militaires par le code de la défense. La durée de 10 ans rémunérée paraît en effet suffisamment longue pour qu'un militaire puisse mener à bien un projet personnel, sans couper le lien qui l'unit à sa carrière militaire. Il est estimé qu'au-delà de cette durée de 10 ans, la coupure serait trop longue pour permettre un éventuel retour vers la vie militaire. Enfin, la similitude de durée maximale qui existe entre la disponibilité ouverte aux militaires et celle permise aux fonctionnaires gagne à être conservée par équité : les fonctionnaires peuvent, sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'une disponibilité pour convenances personnelles, d'une durée de 3 ans maximum, renouvelable dans la limite de 10 ans sur l'ensemble de la carrière.