14ème législature

Question N° 10040
de M. Frédéric Roig (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > accidents de trajet

Analyse > rente d'ayants droit. réglementation.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6371
Réponse publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1672
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 29/04/2014

Texte de la question

M. Frédéric Roig attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article L. 434-9 du livre IV du code de la sécurité sociale. En effet, la loi du 21 décembre 2011 (n° 2011-1906) de financement de la sécurité sociale pour 2012 a supprimé les rentes accidents de travail des ayants droit en cas de nouvelle union. Or cet impératif de non concubinage pose des interrogations quant à son application, notamment en termes de rétroactivité. Dans la mesure où cette rente a parfois été prise en considération pour l'obtention de prêts bancaires, des conjoints de victime d'accident mortel du travail peuvent se retrouver dans des situations difficiles financièrement. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur cette disposition spécifique et sur sa possible rétroactivité.

Texte de la réponse

Jusqu'en 2011, seul le remariage du conjoint survivant d'une victime décédée à la suite d'un accident de travail faisait perdre le bénéfice de la pension d'incapacité versée aux ayants droit. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a étendu le champ d'application de cette règle aux cas où le conjoint survivant vit en concubinage ou conclut un pacte civil de solidarité (PACS). Le retrait de la rente a été également étendu au partenaire pacsé ainsi qu'au concubin survivant de la victime décédée qui contractent un mariage, un PACS ou vivent en concubinage. Cependant, si le bénéficiaire de la rente a des enfants pour lesquels un lien de filiation est établi à l'égard de la victime décédée, il conservera le droit à la rente, dont le rachat sera différé, aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie d'une rente d'orphelin. En outre, en cas de séparation de corps ou divorce, de rupture du PACS ou de cessation du concubinage, l'ayant droit recouvre son droit à la rente. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux ayants droit des victimes dont le décès est intervenu à compter du 1er janvier 2012. Les ayants droit qui percevaient déjà une rente avant cette date ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions de la loi, et ce, même en cas de changement de leur situation après le 1er janvier 2012. Il ne peut donc y avoir d'application rétroactive à des personnes qui percevaient une rente avant le 1er janvier 2012.