14ème législature

Question N° 100422
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > travail

Tête d'analyse > travail dominical

Analyse > hypermarchés. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/11/2016 page : 8965
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1724
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les ouvertures dominicales des hypermarchés. Les commerces à prédominance alimentaire ont la possibilité d'ouverture tous les dimanches jusqu'à 13 heures. Cependant, pour bénéficier de ces autorisations, plusieurs critères sont à respecter : le chiffre d'affaires alimentaire doit être supérieur à celui du non alimentaire, la superficie de la surface de vente alimentaire supérieure à celle du non alimentaire et l'effectif du personnel alimentaire supérieur à celui affecté aux produits non alimentaires. Sont également soumis à ces dispositions, les commerces situés dans des zones touristiques internationales ou d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente. S'il est indéniable que les supermarchés peuvent prétendre à l'ouverture généralisée des dimanches, il n'en est manifestement pas de même pour les hypermarchés. Néanmoins, ces derniers, offrant des gammes de produits beaucoup plus larges, souhaitent vivement concurrencer les supermarchés sur ce créneau horaire. Ainsi, il apparaît très nettement que des hypermarchés, ne remplissant pas les conditions pour rentrer dans la catégorie des commerces à prédominance alimentaire, imposent abusivement à leurs personnels des ouvertures chaque dimanche. Ainsi, certains hypermarchés emploient des manœuvres frauduleuses, notamment en faisant rentrer dans le panel des produits alimentaires des produits type droguerie, hygiène, parfumerie, voire parapharmacie. Aussi, face à cette volonté affichée de certains hypermarchés de détourner la loi, il est indispensable que les services de l'État effectuent des contrôles systématiques du respect des différents critères et valident les demandes d'ouvertures avant qu'elles soient effectives. Il lui demande quelles dispositions sont prises par le Gouvernement pour stopper les manœuvres frauduleuses de la grande distribution.

Texte de la réponse

Les règles applicables en matière de repos dominical résultent largement d'une volonté de réduire les distorsions de concurrence entre les commerces, y compris entre les grandes surfaces et les commerces indépendants de proximité dans les territoires. A cet égard, le commerce de détail alimentaire bénéficie d'une règle spécifique. Ces commerces peuvent, sans autorisation préalable, accorder le repos hebdomadaire le dimanche à partir de 13 heures en vertu de l'article L. 3132-13 du code du travail. Les établissements auxquels s'appliquent ces dispositions sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, conformément aux dispositions de l'article R. 3132-8 du code du travail. En cas de litige, la notion de commerce de détail alimentaire est appréciée au cas par cas en fonction d'un faisceau d'indices : classification issue de la nomenclature des activités françaises de l'enseigne concernée, part du chiffre d'affaires réalisé dans le secteur alimentaire, nombre de salariés affectés à ce secteur, surface de vente. Les supermarchés et les hypermarchés peuvent entrer dans le champ d'application de l'article L. 3132-13 du code du travail et ouvrir de droit jusqu'à 13 heures les dimanches, dès lors qu'il apparaît que leur activité principale est le commerce de détail alimentaire. En outre, dans le cadre de ce régime dérogatoire au repos dominical, le Parlement et le Gouvernement ont opéré une distinction fondée sur la surface de vente du commerce de détail alimentaire. Ainsi, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances a introduit, à l'article L. 3132-13 du code du travail, un critère de superficie. Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 doivent verser aux salariés privés du repos dominical une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. A cette exception près, la loi a maintenu la spécificité des établissements de commerce de détail alimentaire : ils peuvent ouvrir tous les dimanches jusqu'à 13 heures sur l'ensemble du territoire, sans que ces ouvertures ne soient conditionnées par l'existence de contreparties sociales. Plus largement, la loi a simplifié et harmonisé le régime applicable en matière de dérogation au repos dominical en créant de nouvelles zones géographiques au sein desquelles il peut être dérogé au repos dominical sans aucune autorisation préalable. Néanmoins, cette faculté d'ouvrir le dimanche est conditionnée au respect du principe du volontariat (article L. 3132-25-4 du code du travail) et à l'existence d'un accord collectif fixant les contreparties, notamment salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical (article L. 3132-25-3 du code du travail). Dans ce cadre, les hypermarchés qui ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier de la dérogation de droit et ouvrir jusqu'à 13 heures les dimanches et qui seraient situés dans l'une des zones géographiques permettant une dérogation au repos dominical (les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et certaines gares d'affluence exceptionnelle), pourraient ouvrir les dimanches, mais uniquement avec des salariés volontaires et des contreparties sociales accordées aux salariés privés du repos dominical. La coexistence de ces deux régimes de dérogation au repos dominical, l'un fondé sur une logique sectorielle (article L. 3132-13 du code du travail) et l'autre sur une logique géographique (articles L. 3132-24 et suivants), répond à une approche équilibrée, soucieuse de répondre aux spécificités du commerce de détail alimentaire et d'harmoniser le régime des dérogations au repos dominical pour les autres commerces de détail situés dans ces zones. Pour autant, toute ouverture illégale un dimanche est susceptible d'emporter des sanctions civiles et pénales. Ainsi, en vertu de l'article R. 3135-2 du code du travail, la méconnaissance des dispositions relatives au repos dominical et au repos hebdomadaire est punie d'une amende de 5ème classe, soit 1 500 € par salarié illégalement employé, étant précisé que ces peines sont aggravées en cas de récidive dans le délai d'un an. Outre ces sanctions pénales, la procédure prévue par l'article L. 3132-31 du code du travail permet à l'inspecteur du travail de saisir en référé le juge judiciaire pour faire cesser l'emploi illégal de salariés le dimanche : le juge judiciaire peut ordonner la fermeture le dimanche de l'établissement concerné et assortir sa décision d'une astreinte au profit du Trésor public.