Question de : Mme Sylviane Bulteau
Vendée (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Sylviane Bulteau interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur le Bulletin officiel des finances publiques BOI-TVA-CHAMP-30-40-20151104 du 4 novembre 2015. Ce texte rappelle la mesure de tolérance administrative étendant l'exonération de TVA prévue par l'article 261 B du code général des impôts aux mises à disposition de personnel effectuées au profit de certains organismes pour des motifs d'intérêt public ou social. Sont visées les mises à disposition de personnel, facturées à prix coûtant, et effectuées soit au profit de personnes morales de droit public ou d'organismes sans but lucratif, soit en vertu d'une obligation légale ou réglementaire. Or l'assujettissement possible à la TVA, à hauteur de 20 %, de la facturation des salaires à compter du 1er janvier 2016 cristallise les inquiétudes, notamment des associations qui coordonnent dans les villes l'activité des maisons de quartier et qui gèrent le personnel mis à disposition de ces structures. Les associations font face à un contexte budgétaire qui ne leur permettra pas de supporter une telle augmentation du montant de leurs charges. L'arbitrage n'ayant pas encore été à ce jour rendu par l'administration centrale, elle lui demande si, compte tenu du caractère entièrement désintéressé de ces structures, il leur sera possible de continuer à bénéficier d'une exonération du paiement de cette TVA.

Réponse publiée le 7 février 2017

Il résulte des dispositions combinées des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI) que sont soumises à la TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c'est-à-dire par une personne qui effectue de manière indépendante une activité économique dans le but d'en retirer des recettes présentant un caractère de permanence. En application de ces dispositions, les mises à disposition de personnels et de moyens sont en principe soumises à la TVA. L'article 261 B du CGI exonère, sous certaines conditions, les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti. La doctrine administrative qui commente ce dispositif d'exonération avait étendu son application aux mises à disposition de personnels consenties au profit de certains organismes sans but lucratif ou personnes morales de droit public et facturées à prix coûtant. Or, la Commission européenne a estimé cette tolérance doctrinale non conforme à la directive no 2006/112/CE relative au système commun de la TVA, et plus particulièrement à ses dispositions relatives aux groupements de moyens figurant au f) du 1 de son article 132. Par conséquent, ces dispositions ont été rapportées à compter du 1er janvier 2016. Dès lors, les mises à disposition de moyens ne peuvent plus être exonérées sur ce fondement. Toutefois, la suppression de cette doctrine n'emporte pas nécessairement la soumission à la TVA de l'ensemble des mises à disposition qui en étaient auparavant exonérées. Dans certaines situations, ces mises à disposition peuvent continuer à ne pas être soumises à la taxe, soit qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA, soit qu'elles soient exonérées de cette taxe en tant qu'opérations étroitement liées à la fourniture de prestations elles-mêmes exonérées de TVA. En tout état de cause, la suppression de la tolérance doctrinale n'a pas eu d'incidence sur l'exonération de la TVA applicable aux prestations rendues à ses membres par un groupement de moyens répondant aux conditions prévues à l'article 261 B du CGI. Ainsi, l'article 261 B du CGI exonère de TVA les services rendus à leurs membres par les groupements, de droit ou de fait, constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA, et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. Le Bulletin officiel des finances publiques des impôts (BOFIP-I) référencé au BOI-TVA-CHAMP-30-10-40, § 100, précise que les organismes sans but lucratif qui rendent à leurs membres des services que les intéressés utilisent pour les besoins de leur activité professionnelle peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261 B du CGI s'ils remplissent toutes les conditions requises pour son application, telles qu'exposées aux paragraphes 110 à 180. A cet égard, il est précisé que l'exonération reste applicable lorsque des membres du groupement sont redevables de la TVA, si le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe est inférieur, pour chacun des membres pris individuellement, à 20 % de leurs recettes totales. De plus, le groupement ne perd pas le bénéfice de cette exonération lorsqu'il réalise des opérations soumises à la TVA au profit de tiers au groupement, pour autant que ces opérations ne représentent pas plus de 50 % des recettes réalisées par ce groupement au titre du service concerné. Enfin, les sommes réclamées au groupement doivent correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes et ne pas présenter un caractère forfaitaire. S'agissant plus particulièrement des associations qui coordonnent l'activité des maisons de quartiers, leur rôle consiste notamment à recruter le personnel et à le mettre à disposition des différentes associations de quartier. Ces prestations de mises à disposition de personnels fournies par les associations de coordination aux associations de quartier, pour les besoins des activités de ces dernières, sont susceptibles d'être exonérées si elles respectent les conditions de l'article 261 B du CGI, et donc notamment si les refacturations aux associations membres correspondent exactement aux charges exposées en tant qu'employeur et pour autant que les opérations réalisées par les associations de quartiers soient exonérées de la TVA ou que la part de leurs opérations soumises à la TVA n'excède pas 20 % du chiffre d'affaires. Sous réserve de satisfaire à ces conditions, un groupement de fait formalisé par une convention peut être envisagé entre les associations de coordination et les associations de quartiers de façon à faire bénéficier les mises à disposition de personnels de l'exonération prévue à l'article 261 B du CGI.

Données clés

Auteur : Mme Sylviane Bulteau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Budget et comptes publics

Ministère répondant : Budget et comptes publics

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 janvier 2017

Dates :
Question publiée le 1er novembre 2016
Réponse publiée le 7 février 2017

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