14ème législature

Question N° 100482
de M. Guillaume Chevrollier (Les Républicains - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > fonction publique hospitalière

Tête d'analyse > catégorie C

Analyse > ambulanciers. revendications.

Question publiée au JO le : 08/11/2016 page : 9208
Réponse publiée au JO le : 24/01/2017 page : 508
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de signalement: 17/01/2017

Texte de la question

M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation professionnelle des ambulanciers SMUR et hospitaliers. En effet, depuis la création des SAMU, l'ambulancier fait partie de l'équipage SMUR au même titre que le médecin et l'infirmier. Contrairement aux autres membres de l'équipage, l'ambulancier appartient à la catégorie C sédentaire. Or en pratique, et notamment dans les situations d'urgence vitale, les ambulanciers SMUR peuvent, à la demande du médecin ou de l'infirmier, concourir aux soins en réalisant certains gestes et être en contact direct avec le patient. De plus, ils accompagnent les familles des victimes et doivent respecter des protocoles d'hygiène spécifiques à chaque pathologie. Il lui demande si le Gouvernement envisage une meilleure reconnaissance du rôle des ambulanciers SMUR et hospitaliers auprès des patients, ainsi que leur reclassement en catégorie active de la fonction publique hospitalière.

Texte de la réponse

Les ambulanciers exerçant dans la fonction publique hospitalière font partie du corps des conducteurs ambulanciers régi par le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière. Leur statut particulier prévoit que les conducteurs ambulancier ont pour mission « d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage », de participer, « le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation » ; quant à ceux qui sont dans un grade d'avancement « ils peuvent être chargés de fonctions de coordination ». Leur mission principale est donc de conduire les véhicules affectés au transport de blessés et de malades. Les emplois classés dans la catégorie active présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite. L'appartenance à cette catégorie ne dépend pas uniquement du grade détenu par le fonctionnaire, mais aussi et surtout des fonctions qu'il exerce. Certains emplois de la fonction publique hospitalière ont été classés en catégorie active par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 modifié, en dernier lieu, en 1979. Ainsi, les aides-soignants en service de soins, les puéricultrices dans les services de pédiatrie ou les sages femmes sont des emplois classés en catégorie active. Cet arrêté ne mentionne pas les emplois d'ambulancier. A ce jour, il n'est pas prévu de faire évoluer la liste des emplois de la fonction publique hospitalière classés en catégorie active. Toutefois, la prise en compte de la pénibilité de certaines missions, notamment celles d'ambulanciers, passe prioritairement par la prévention, le développement de la politique de santé au travail, la formation, l'aménagement et l'organisation du travail, l'adaptation des postes en fin de carrière et la facilitation des reconversions professionnelles par la mise en place de passerelles entre les métiers. A ce titre, une ordonnance - en cours de signature - mettra en place le compte personnel d'activité (composé du compte personnel de formation et du compte d'engagement citoyen) et améliorera l'accompagnement des agents inaptes à leurs fonctions. Ces deux dispositifs contribueront à une meilleure prise en compte de la pénibilité, de certains métiers, au sein de la fonction publique.