14ème législature

Question N° 100489
de Mme Luce Pane (Socialiste, écologiste et républicain - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > exonération

Analyse > artisans bateliers. cessions. perspectives.

Question publiée au JO le : 08/11/2016 page : 9244
Réponse publiée au JO le : 07/03/2017 page : 2115
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Luce Pane appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la situation des artisans bateliers. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, les artisans bateliers sont assujettis à des prélèvements fiscaux (CSG, CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux, alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d'impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Ces taxations sont codifiées aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Les effets induits seraient un frein à la vente de bateaux de commerce et à l'investissement, concourant au vieillissement de la flotte. Le transport fluvial est une alternative au transport routier qui s'inscrit dans une logique de développement durable. La compétitivité et la croissance pérenne de ce secteur sont des enjeux d'actualité. Aussi, elle sollicite son avis sur ce sujet.

Texte de la réponse

L'article 37 de la loi no 2011-1906 portant loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 n'a pas exclu les plus-values à court-terme, constatées lors des cessions d'actifs, de l'assiette des prélèvements sociaux et fiscaux des travailleurs indépendants non agricoles. Il s'agit d'une disposition générale s'appliquant à tous les travailleurs indépendants. Pour les entreprises de batellerie, cela signifie que les plus-values à court terme réalisées lors de la cession de bateaux sont soumises à prélèvements sociaux et fiscaux alors même qu'elles sont exonérées d'impôt sur le revenu, en application de différentes dispositions du code général des impôts : - en cas de cession d'une entreprise (article 151 septies du code général des impôts) - en cas de cession dans le cadre d'un départ à la retraite (article 151 septies A du code général des impôts) - en cas de transmission d'entreprise (article 238 quindecis du code général des impôts) - spécifiquement pour les entreprises de batellerie, en cas de vente du bateau sous condition de réemploi (article 238 sexdecies du code général des impôts) Les entreprises de batellerie souhaitent que soit mise en place une exonération de prélèvements sociaux et fiscaux sur les plus-values de cession à court terme à leur profit. Une telle exonération relevant du régime d'aides d'État, il est suggéré de la rattacher à l'application du règlement de minimis (règlement no 1407/2013 du 18 décembre 2013), qui prévoit que les aides inférieures à 200 000 € accordées sur une période de trois ans n'ont pas à être notifiées. Les prélèvements sociaux et fiscaux sur les plus-values de cession étant prévues aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, une mesure législative serait nécessaire afin de prévoir leur exonération pour la cession de bateau par les entreprises de batellerie soumises à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, une telle mesure nécessiterait une étude d'impact démontrant, d'une part, la spécificité du secteur qui justifie une mesure d'exonération dont les autres entreprises artisanales seraient exclues et, d'autre part, prouvant l'efficacité d'une telle mesure, plafonnée à 200 000 €, pour la compétitivité du secteur, la vente de bateaux et le renouvellement de la flotte, s'agissant notamment de la plus-value à court terme. En tout état de cause, cette mesure ne s'appliquant qu'aux seules entreprises artisanales de batellerie, elle présenterait un risque de rupture d'égalité devant les charges publiques. La mesure d'exonération ne peut donc être envisagée en l'état. Il appartient à la profession de justifier l'intérêt de cette disposition au regard de ces éléments ainsi que des pertes de recettes pour le budget de la Sécurité sociale.