14ème législature

Question N° 100612
de M. François de Rugy (Socialiste, écologiste et républicain - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > personnel

Analyse > caisses d'action sociale. fonctionnement. financement.

Question publiée au JO le : 15/11/2016 page : 9336
Réponse publiée au JO le : 16/05/2017 page : 3572
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. François de Rugy interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les organismes sociaux bénéficiant d'une autonomie de gestion comme la caisse mutuelle complémentaire d'activités sociales. Cet organisme est chargé de dispenser et de développer les activités sociales et l'action sanitaire et sociale du personnel des industries électriques et gazières et leurs ayants-droit. Le fonds de 1 % sur les ventes d'énergie hors taxe financé par les entreprises issues de la nationalisation de l'électricité et de gaz du 22 juin 1946 est réparti entre les Cmcas au prorata du nombre d'ouvrants-droit. Or la diminution des ventes des entreprises a entraîné une baisse conséquente des dotations 2016 des Cmcas. Aussi, il lui demande s'il veillera à établir toute la transparence sur la constitution du fonds du 1 % des prochaines années et à la manière dont les entreprises entrantes dans le marché de l'électricité et du gaz et les diverses filiales dont le personnel relève du statut national des IEG contribueront à la constitution du fonds du 1 %.

Texte de la réponse

Aux termes du statut national du personnel des industries électriques et gazières (décret du 22 juin 1946), les activités sociales de la branche sont financées par un « prélèvement de 1 % sur les recettes des exploitations et des entreprises, exclues de la nationalisation, assurant la distribution du gaz et de l'électricité ». Dans le contexte de la séparation des activités de fourniture et de gestion des réseaux, ces recettes s'entendent désormais comme les ventes aux consommateurs finals. Les variations du montant du « 1% », constatées d'une année sur l'autre, s'expliquent, pour une large part, par des effets climatiques (ainsi les contributions peuvent être tirées à la hausse par climat froid, puis diminuer l'année suivante en cas d'hiver doux), par l'évolution des parts de marché et par le niveau des prix de l'énergie qui peuvent connaître des évolutions rapides, à la hausse comme à la baisse. Elles sont donc en grande partie inhérentes à la volatilité de l'assiette de financement des activités sociales de la branche. Sa définition conduit de surcroît à des niveaux de contribution ramenés à la masse salariale très hétérogènes selon le type d'activité (production, commercialisation). La Cour des comptes l'a d'ailleurs souligné dans ses rapports publics d'avril 2007 et de mai 2011, qui préconisent un cadre de financement rénové. Entre 2010 et 2015, le montant définitif du « 1 % » s'est élevé, en millions d'euros, à : - 2010 : 464,701 - 2011 : 477,128 - 2012 : 475,404 - 2013 : 499,458 - 2014 : 464,025 - 2015 : 458,279 Dans ce contexte, le ministère a réuni en février dernier l'ensemble des représentants des salariés et des employeurs afin que toutes les explications sur les modalités de calcul du « 1% » puissent être apportées et que les voies les plus appropriées pour moderniser et sécuriser ce financement puissent être examinées. Les discussions entre partenaires sociaux se poursuivent, avec l'objectif d'aboutir d'ici fin 2016. S'agissant du périmètre des entreprises contributrices, il est directement lié au périmètre d'application du statut, les salariés des entreprises qui ne sont pas au statut ne bénéficiant pas des activités sociales. L'article 47 de la loi du 8 avril 1947 modifiée par la loi sur la nouvelle organisation des marchés de l'électricité (loi NOME) dispose que le statut national s'applique aux entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals, sous réserve qu'une convention collective nationale du secteur ne s'applique pas au sein de l'entreprise. Cette disposition permet à certains fournisseurs d'appliquer d'autres conventions collectives que le statut national. Il est en effet apparu nécessaire lors des débats sur la loi NOME d'introduire cette souplesse à la demande des salariés de certaines entreprises qui souhaitaient conserver le bénéfice de la convention collective applicable à leur entreprise. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier cet équilibre.