14ème législature

Question N° 100697
de Mme Jeanine Dubié (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Environnement, énergie et mer
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > inondations

Analyse > ouvrages de protection. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/11/2016 page : 9342
Réponse publiée au JO le : 21/03/2017 page : 2359
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Jeanine Dubié attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la réglementation applicable aux ouvrages de protection contre des inondations. Suite à l'adoption de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le Gouvernement a publié, le 12 mai 2015, le décret n° 2015-526 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, qui révise le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement. Ces modifications ont entraîné la création d'un vide juridique qui empêche la délivrance d'autorisations au titre de la nomenclature sur l'eau pour des projets d'intérêt général tels que les reculs d'ouvrages existants de protection contre les inondations, visant la restauration de champ d'expansion de crues. En effet, le décret « digues » du 12 mai 2015 modifie le système de classement des ouvrages et la nomenclature « loi sur l'eau » en remplaçant les rubriques 3.2.5.0. « Barrage de retenue et digues de canaux » par « Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 », et 3.2.6.0. « Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3.2.5.0. » par « Barrage de retenue et ouvrage assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ». De ce fait, les digues de protection destinées à protéger moins de 30 personnes ainsi que des biens ne peuvent plus avoir d'existence légale. Aucune autorisation ne peut dès lors être délivrée, qu'il s'agisse de les régulariser ou qu'ils s'agissent de réaliser des travaux les concernant. Cela compromet ainsi la réalisation d'opérations de restauration de champ d'expansion de crue nécessitant des déplacements d'ouvrage. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'ajouter une rubrique à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement qui serait dédiée aux opérations relatives à des ouvrages de protection contre les inondations qui ne relèveraient pas du classement instauré par le décret « Digues » de 2015.

Texte de la réponse

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a été appelée sur l'évolution de la rubrique 3.2.6.0. de la nomenclature de la loi sur l'eau qui exclut désormais les digues de protection contre les inondations destinées à protéger moins de 30 personnes. Il est souhaité qu'une nouvelle rubrique de la nomenclature précitée soit créée pour permettre l'autorisation ou la déclaration de tels ouvrages dans le cadre de la loi sur l'eau. La réforme de la rubrique 3.2.6.0. de la nomenclature de la loi sur l'eau par le décret no 2015-526 du 12 mai 2015 (dit décret "digues") est destinée à accompagner l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (compétence GEMAPI) par les autorités publiques désignées par la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM), c'est-à-dire principalement par les Établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et leurs groupements. Le décret susmentionné a précisé les conditions dans lesquelles ces nouvelles autorités compétentes pour la prévention des inondations pouvaient protéger les zones inondables à l'aide de digues ou à l'aide d'aménagements hydrauliques assurant un stockage provisoire des venues d'eau. Tous ces ouvrages relèvent dorénavant de la rubrique 3.2.6.0. Par voie de conséquence, la mise en œuvre d'ouvrages qui seraient conçus pour protéger seulement un très petit nombre de personnes, en dessous du seuil de 30 personnes qui est prévu par la réglementation, ne relève pas de la rubrique 3.2.6.0. de la loi sur l'eau ni de la compétence GEMAPI dévolue aux autorités publiques désignées par la loi MAPTAM. Dans le même esprit de simplification administrative et de rationalisation de la dépense publique, les digues existantes de moins de 1,5 mètre de haut pourront ne pas être reprises en gestion par les autorités publiques précitées si tel est leur choix. Pour autant, le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer ne voit aucun obstacle à ce qu'une réflexion soit conduite notamment avec le comité national de l'eau visant à créer une nouvelle rubrique dans la nomenclature de la loi sur l'eau qui soit dédiée à la réalisation d'ouvrages de réduction de la vulnérabilité au risque d'inondation ne rentrant pas dans la rubrique 3.2.6.0. actuelle. Cette nouvelle rubrique pourrait permettre dans le futur de déplacer des anciens ouvrages de prévention des inondations lorsque la collectivité aura jugé utile d'engager des travaux de restauration des champs d'expansion de crues sans pour autant nécessairement créer un système d'endiguement ou un aménagement hydraulique relevant de la rubrique 3.2.6.0. Dans l'attente, le décret susmentionné n'a pas créé de vide juridique puisque les dispositions transitoires de son article 30 permettent de réaliser jusqu'au 1er janvier 2020 tous travaux jugés utiles sur les ouvrages de prévention des inondations existants et déjà autorisés dans le cadre des procédures en vigueur antérieurement à la publication du décret précité, le 14 mai 2015.