Rubrique > tourisme et loisirs
Tête d'analyse > réglementation
Analyse > taxe de séjour. produit. bénéficiaires.
M. Rémi Delatte interroge M. le ministre de l'intérieur afin de connaître les modalités de perception et de recouvrement de la taxe de séjour par un établissement public intercommunal (EPIC). L'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales précise que la taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peuvent être instituées par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur. Or le guide pratique « taxes de séjour » publié par la DGCL et DGE précise dans sa fiche n° 2 institution de la taxe de séjour, que « toutefois, dans le cas particulier où existe un office de tourisme communautaire constitué sous la forme d'un EPIC, l'ensemble des communes membres du groupement doivent alors reverser l'intégralité du produit de la taxe de séjour à cet établissement public ». Il souligne le manque de cohérence entre le texte législatif et son guide d'application. Il souhaite savoir si une commune qui a délibéré pour le maintien de la perception et du recouvrement de sa taxe de séjour au niveau communal antérieurement à la création d'un EPIC peut refuser son transfert vers cet EPIC ayant la gestion d'un office de tourisme intercommunautaire.