14ème législature

Question N° 100730
de M. Charles de Courson (Union des démocrates et indépendants - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > associations

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > fusion avec association dissoute. perspectives.

Question publiée au JO le : 22/11/2016 page : 9552
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Charles de Courson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'incertitude qui demeure sur la possibilité de faire application des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 1er Juillet 1901 et l'article 20-1 VI de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 à l'absorption, par voie de fusion, d'une association dissoute par une autre association ou une fondation. La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a, très opportunément, rendu applicable aux associations et fondations un régime de fusion, calqué sur celui des sociétés, qui permet un transfert universel du patrimoine de l'entité absorbée à l'absorbante sans avoir à procéder aux opérations et formalités applicables à une liquidation. Pour ce qui concerne les sociétés, l'article 1844-4 du Code civil dispose : « Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion ». Par ailleurs, l'article 9 bis-I de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 20-1 I de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 prévoient que « La fusion de plusieurs associations [fondations] est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution ». Dans le cas d'associations qui se trouvent placées en situation de dissolution par une cause autre qu'une décision volontaire de ses membres arrivée de son terme, subsistance d'un seul membre, dissolution judiciaire le liquidateur ou le membre unique subsistant doit décider de la dévolution du patrimoine de l'association conformément aux statuts et dans le respect des dispositions de l'article 15 du décret du 16 août 1901. Il lui demande si, en cohérence avec ces différents textes, le liquidateur ou le membre unique subsistant a la capacité juridique de décider la fusion de l'association dissoute, mais non encore liquidée, avec une autre association ou une fondation.

Texte de la réponse