Question de : M. Kader Arif
Haute-Garonne (10e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Kader Arif attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de l'aide sociale accordée par les départements de France aux personnes qui, faute de ressources suffisantes, ne peuvent pourvoir leurs besoins élémentaires. Il semblerait qu'en fonction des départements, la règle applicable en matière de déduction des frais d'hygiène ne soit pas la même pour les bénéficiaires de l'aide sociale. À ce titre, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les différentes dépenses comprises dans les « frais d'entretien » visées à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles.

Réponse publiée le 7 février 2017

Le régime de l'aide sociale à l'hébergement tel que défini dans le code de l'action sociale et des familles (CASF) aux termes des articles L.113-1 et L.231-4 prévoit que ladite aide peut être employée à couvrir les dépenses des bénéficiaires résidant en établissement d'hébergement pour personnes âgées sur des places habilitées à l'aide sociale. L'article L.132-3 du CASF précise que les ressources prises en compte dans le cadre de l'aide sociale sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90% des ressources de la personne. En tout état de cause, l'intéressé doit disposer de 10% de ses ressources mensuelles et a minima d'une somme mensuelle dont elle peut disposer librement et dont les modalités de calcul sont fixées par le décret no 2004-1136 du 21 octobre 2004. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre aux personnes placées dans un établissement de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge et exclusives de tout choix de gestion, tel que les sommes au titre desquelles les personnes seraient redevables de l'impôt sur le revenu. La contribution de 90% est appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces éventuelles dépenses (impôt sur le revenu), de la cotisation à la mutuelle (couverture complémentaire santé), la responsabilité civile, ainsi que le forfait journalier le cas échéant (CE, Ass., 14 décembre 2007, Département de la Charente Maritime). Ainsi, aux termes des articles L.132-3, R.231-6, et D.312-159-2 du CASF, les établissements qui assurent à la fois l'entretien et l'hébergement des personnes âgées doivent fournir l'ensemble des prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de restauration, d'animation de la vie sociale de l'établissement, et de blanchissage du linge plat et du linge de toilette. Ces prestations minimales d'hébergement sont payées par la personne hébergée, ou, à défaut, par le conseil départemental au titre de l'aide à l'hébergement avec prise en compte des ressources à hauteur de 90%. S'agissant des frais d'hygiène, ces derniers incombent à la personne hébergée en établissement d'hébergement pour personnes âgées au titre de la somme mensuelle minimale laissée à sa disposition, puisque ces frais ne sont pas intégrés dans le socle de prestations d'hébergement prévues dans le D.312-159-2 du CASF. Toutefois, selon les règlements départementaux d'aide sociale, des conseils départementaux peuvent être amenés à prendre en charge ces frais d'hygiène pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement.

Données clés

Auteur : M. Kader Arif

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 31 janvier 2017

Dates :
Question publiée le 22 novembre 2016
Réponse publiée le 7 février 2017

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