14ème législature

Question N° 100900
de M. Guillaume Larrivé (Les Républicains - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > communautés de communes

Analyse > organe délibérant. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/11/2016 page : 9709
Réponse publiée au JO le : 07/02/2017 page : 1004
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé prie M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, de bien vouloir préciser quelles sont, à compter du 1er janvier 2017, les règles applicables pour la représentation des communes associées au sein des conseils des communautés de communes. Il demande si par exemple, le village de Louesme, qui est une commune associée de la commune de Champignelles (Yonne), bénéficiera d'un siège (en plus de celui de la commune de Champignelles) au sein du conseil de la communauté des communes de Puisaye-Forterre.

Texte de la réponse

L'article 11 de la loi no 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle a modifié l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en créant un 1° bis prévoyant qu' « en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le périmètre issu de la fusion ou de l'extension de périmètre comprend une commune nouvelle qui a été créée après le dernier renouvellement général des conseils municipaux et que le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués en application de l'article L. 5211-6-1 est inférieur au nombre des anciennes communes qui ont constitué la commune nouvelle, il est procédé, jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, à l'attribution au bénéfice de la commune nouvelle d'un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d'assurer la représentation de chacune des anciennes communes ». Dès lors, pour les communes nouvelles créées après le renouvellement général des conseils municipaux mais avant la fusion ou l'extension du périmètre de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI), des sièges supplémentaires leur seront attribués si elles ne disposent pas d'autant de sièges que d'anciennes communes au sein de l'organe délibérant du nouvel EPCI. Le nombre total de sièges de l'EPCI est alors majoré à hauteur de la différence. Ce régime dérogatoire est maintenu jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle. Ces dispositions transitoires sont applicables, comme le précise le 1° bis de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, aux communes nouvelles créées après le dernier renouvellement général des conseils municipaux, c'est-à-dire, aux communes issues de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Par conséquent, les communes associées issues d'une fusion-association relevant de la loi no 71-588 dite « Marcelin » du 16 juillet 1971 ne peuvent se prévaloir de cette disposition, et leur représentation au sein du nouvel organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre sera régie par les dispositions prévues à l'article L. 5211-6-1 du CGCT.