Rubrique > coopération intercommunale
Tête d'analyse > EPCI
Analyse > compétence. assainissement. transfert.
M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la circulaire du 13 juillet 2016 relative aux incidences de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sur l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale. La loi NOTRe précitée a entendu modifier en profondeur les compétences des communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT) et des communautés d'agglomération (article L. 5216-7 dudit code), notamment en transférant de plein droit les compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2020 au plus tard. Mais cette réécriture a eu aussi pour incidence, pour les communautés de communes, de ne plus leur permettre de ne prendre qu'une partie de la compétence « assainissement » (par exemple la seule compétence « assainissement non collectif ») la compétence étant ainsi considérée comme étant désormais « insécable », ce que confirme du reste la circulaire. Ce caractère insécable a conduit les grandes associations d'élus et bien souvent les services préfectoraux à considérer que les communautés qui n'exerçaient qu'une compétence partielle devaient dès lors exercer l'intégralité de la compétence et ce dès le 1er janvier 2017. En effet, plusieurs arguments vont dans ce sens, notamment pour les EPCI qui fusionnent au 1er janvier : en premier lieu, ni les articles précités du CGCT, ni les articles 64 et 66, ne sont d'effet expressément différé. En deuxième lieu, si l'article 68 de la loi NOTRe donne aux communautés un délai pour une mise en conformité des statuts, il ne diffère pas plus expressément l'entrée en vigueur de la compétence « en bloc » pour les communautés ayant déjà une compétence partielle comme l'assainissement non collectif. En troisième lieu, ce même article 68 n'est du reste pas applicable pour les EPCI qui fusionnent dans un contexte où la majorité des EPCI à fiscalité propre fusionneront au 1er janvier 2017. Pour autant la circulaire de juillet 2016 stipule que « les communautés de communes n'ayant pas décidé de prendre la totalité de la compétence « assainissement » ne pourront plus la comptabiliser comme l'une de leurs compétences optionnelles » et semble considérer néanmoins que jusqu'en 2020 la compétence partielle (assainissement non collectif par exemple) pourrait être conservée en compétence dite supplémentaire dès lors que la communauté dispose par ailleurs de suffisamment de compétences « optionnelles ». Cette solution peut sembler hasardeuse dans la mesure où une telle classification de compétence à la discrétion des communautés serait le fruit d'un arrêté préfectoral semble contredire un découpage bien plus strict émanant d'une norme supérieure : la loi. On peut craindre en cas de contentieux qu'un juge ne trouve à redire face à des statuts disposant qu'une communauté en matière d'assainissement exerce la seule compétence assainissement non collectif par arrêté préfectoral alors que la loi dispose qu'une communauté de communes doit « exercer [..] les compétences relevant d'au moins trois des neufs groupes suivants : [...] 6° Assainissement » et estimer qu'il s'agirait là d'un détournement de la loi. Il lui demande de confirmer que la solution proposée par la circulaire est une solution estimée solide en droit en cas de contentieux portée devant le juge administratif ou s'il s'agit plus, comme on peut le penser, d'une tolérance que les services de l'État accorderaient en attendant les transferts définitifs.