14ème législature

Question N° 10093
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > permis de conduire

Analyse > Permis de conduire d'engins. reconnaissance.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6447
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 7069
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la reconnaissance du Permis de conduire d'engins (PCE). En effet, ce permis de conduire inspiré du permis automobile avec une partie théorique et une autre pratique incluant des exercices sur des engins de chantier. Le secteur du BTP employant de nombreux salariés sans bagage scolaire, cet examen prévoit également des cours où seule la connaissance orale du français est nécessaire sans qu'il soit besoin de maîtriser l'écrit, ce qui assure une formation commune à tous les salariés quel que soit leur niveau de maîtrise de la langue. Or cette reconnaissance du Permis de conduire d'engins (PCE) se heurte à un refus malgré son caractère légal et le fait que la marque soit déposée auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Il paraît que la situation de monopole de l'État, non justifiée, dans laquelle se trouve la marque CACES (Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) déposée par la CNAMTS (Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés) persiste malgré le fait que les employeurs n'ont pas d'obligation de former leurs salariés à ce permis et malgré les carences du système CACES actuel. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles suites il entend réserver à la demande de reconnaissance du Permis de conduire d'engins (PCE) et sous quels délais une circulaire ministérielle peut être prise en ce sens.

Texte de la réponse

Les dispositions en vigueur prévoient qu'en application des articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et, dans certains cas, une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. Pour établir ce document, l'employeur doit s'assurer de l'aptitude médicale du salarié à la conduite d'engins vérifiée par le médecin du travail, de sa connaissance et de son savoir faire quant à la conduite en sécurité de l'équipement de travail qui lui est confié, de la connaissance des lieux de travail sur lesquels il va intervenir et des instructions qu'il est tenu de respecter. La formation à la conduite prévue à l'article R. 4323-55 peut être dispensée par l'employeur ou assurée par un organisme de formation spécialisé. De même, le contrôle des connaissances et du savoir-faire du salarié peut être effectué par l'employeur ou se fonder sur une attestation délivrée par un organisme de formation spécialisé. Il ressort de ces dispositions réglementaires que les formations délivrées dans un tel cadre ne font l'objet d'aucune reconnaissance ni validation de la part du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social mais relèvent de la seule responsabilité de l'employeur qui doit s'assurer que la formation à la conduite et les évaluations préalables à la délivrance de l'attestation de conduite répondent bien aux obligations fixées par la réglementation du travail et ce, sous le seul contrôle du juge judiciaire. Par ailleurs, ces actions de formation en matière de sécurité peuvent être imputées sur l'obligation de participation à la formation ou financées par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en fonction des règles applicables à la formation professionnelle continue.