14ème législature

Question N° 100966
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Les Républicains - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > budget, comptes publics et fonction publique

Analyse > comptables. indemnités de conseil. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/11/2016 page : 9711
Réponse publiée au JO le : 07/03/2017 page : 2091
Date de changement d'attribution: 20/12/2016

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l'indemnité de conseil du receveur du Trésor public. Cette indemnité est allouée annuellement aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, par décision de l'assemblée délibérante. Or depuis plusieurs années, la direction générale des finances publiques a supprimé de nombreuses trésoreries sur l'ensemble du territoire, surtout en milieu rural. Conséquemment, le receveur de la trésorerie n'est plus le conseil de proximité des communes qu'il a été auparavant, et est inconnu de la plupart des maires. Dans la mesure où la dotation globale de fonctionnement a connu des baisses successives et drastiques ces dernières années, et où les collectivités territoriales, notamment en milieu rural, souffrent de ces restrictions budgétaires, il s'interroge sur la nécessité et la légitimité d'une telle indemnité de conseil du receveur du Trésor public. Il lui demande de bien vouloir lui préciser son intention à ce sujet.

Texte de la réponse

Les comptables publics peuvent fournir personnellement et, en complément de leurs obligations professionnelles, une aide technique aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir ou non aux conseils du comptable. Ces conseils donnent droit à une indemnité selon les règles exposées ci-après. L'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable. Néanmoins, le montant ainsi choisi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique, soit 11 347,07 euros depuis le 1er juillet 2016. L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. Si la modulation retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant l'exercice considéré, l'assemblée délibérante peut modifier le taux qu'elle avait initialement retenu avant le paiement de l'indemnité. Ces modalités de versement des indemnités de conseil assurent que leur versement correspond à un besoin exprimé par la collectivité territoriale, permettent d'ajuster leur montant en fonction des prestations réalisées par le comptable et des capacités financières de chaque collectivité territoriale.