14ème législature

Question N° 101174
de M. Frédéric Roig (Socialiste, écologiste et républicain - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > documents d'urbanisme

Analyse > mise en conformité. calendrier.

Question publiée au JO le : 06/12/2016 page : 9907
Réponse publiée au JO le : 21/03/2017 page : 2344
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Frédéric Roig attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, sur l'obligation de mettre en conformité les documents d'urbanisme pour les collectivités avant mars 2017 comme l'exige la loi ALUR. Le PLUI, document d'urbanisme à l'échelle d'un groupement de communes, doit permettre l'émergence d'un projet de territoire partagé. Malgré la bonne volonté de tous les acteurs, il est souvent difficile de tenir les échéances prévues par la loi. Dans l'Hérault, la communauté de communes du Lodévois et Larzac, lors du conseil communautaire du 25 juillet 2016, a voté à l'unanimité l'élaboration du PLUI. Actuellement elle lance la consultation pour choisir le cabinet d'étude chargé de l'instruction du PLUI qui ne sera pas validé avant le mois de mars 2017. De nombreuses collectivités étant dans ce cas, il lui demande s'il serait possible de reporter cette échéance pour que les communes ne retournent au pas règlement national d'urbanisme.

Texte de la réponse

Les plans d'occupation des sols (POS) sont les documents d'urbanisme communaux instaurés par la loi d'orientation foncière de 1967 afin d'encadrer le droit des sols. La loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) les a remplacés en 2000 par les plans locaux d'urbanisme (PLU) pour que le droit des sols soit défini en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable de la collectivité. Toutefois, diverses dispositions légales ont permis à un grand nombre de communes de dispose encore d'un POS en 2014 au moment du vote de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), ce qui a amené le législateur à adopter une mesure organisant cette fois leur caducité (dispositions codifiées depuis à l'article L. 174-1 et suivants). Il s'agissait de mettre fin à une situation devenue inacceptable, de nombreux POS comportant des dispositions en contradiction avec la législation actuelle et les grandes orientations des politiques publiques. En effet, les POS en particulier, les plus anciens, ne sont pas nécessairement compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT) qui s'imposent à eux et qui ont, pour leur part, intégré les objectifs de développement durable des lois SRU, Grenelle ou ALUR. C'est pourquoi le législateur a prévu, dans une disposition désormais codifiée de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme, que les procédures de révision de POS engagées avant le 31 décembre 2015 devront être achevées au plus tard trois ans après la publication de la loi ALUR, soit avant le 27 mars 2017. Il a également prévu par dérogation que les POS situés dans une commune couverte par un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) ayant lancé l'élaboration d'un PLU intercommunal avant le 31 décembre 2015, soient maintenus en vigueur jusqu'à l'approbation du PLU intercommunal qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2019. A cet égard, l'article 131 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, supprime l'obligation d'organiser avant le 27 mars 2017 le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire pour bénéficier de ce délai. Le législateur a donc laissé aux communes des délais conséquents pour transformer leur POS en PLU, et un nouveau report n'est plus envisageable. Toutefois, la caducité des POS ne fera plus obstacle, dès la publication de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, à la protection des espaces boisés par anticipation de la mise en œuvre d'un tel classement dans le futur PLU. En effet, l'article 117 de la loi réintroduit à l'article 113-2 du code de l'urbanisme, la possibilité donnée aux collectivités qui élaborent un plan local d'urbanisme, de soumettre au régime de déclaration préalable les coupes et abattages d'arbres ou de haies. Cette possibilité avait par erreur disparu du livre I du code de l'urbanisme lors de sa nouvelle codification entrée en vigueur le 1er janvier 2016.