14ème législature

Question N° 101180
de M. Christophe Guilloteau (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > produits alimentaires

Analyse > gaspillage alimentaire. limitation.

Question publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10197
Réponse publiée au JO le : 24/01/2017 page : 559
Date de changement d'attribution: 20/12/2016

Texte de la question

M. Christophe Guilloteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, à la demande du conseil départemental des jeunes du Rhône sur le gaspillage alimentaire. Les termes employés en matière de date de durabilité minimale (DDM) crée la confusion chez le consommateur et l'incite à se débarrasser de denrées alimentaires encore consommables. Certains pays européens utilisent le terme « meilleur avant » en lieu et place du terme « à consommer de préférence avant ». Cette dénomination n'implique aucun doute sur une possible péremption du produit et réduit par conséquent les risques de gaspillage alimentaire. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

L'article 9 du règlement no 1169/2011 concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires indique que doivent notamment figurer sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé la date de durabilité minimale (DDM, anciennement appelée date limite d'utilisation optimale), ou la date limite de consommation (DLC) ainsi que les conditions particulières de conservation. L'annexe X de ce même règlement détaille la façon dont est énoncée la DDM. Ainsi, la DDM est indiquée comme suit. Elle est précédée des termes : - « à consommer de préférence avant le … » lorsque la date comporte l'indication du jour, - « à consommer de préférence avant fin … » dans les autres cas. Les termes prévus au point ci-dessus sont accompagnés : - soit de la date elle-même, - soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et éventuellement de l'année. Toutefois, pour les denrées alimentaires : - dont la durabilité est inférieure à trois mois : l'indication du jour et du mois est suffisante, - dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois : l'indication du mois et de l'année est suffisante, - dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois : l'indication de l'année est suffisante. En outre, l'article 24 du même règlement prévoit que, dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables, et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la DDM est remplacée par la DLC. En vertu de la législation de l'Union européenne, le choix entre une DLC et une DDM et celui de la durée indiquée incombent à l'opérateur qui appose son nom sur le produit. En effet, sur la base de l'analyse de risque rendue obligatoire par la réglementation européenne, notamment par les règlements (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires et (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et des études nécessaires, compte tenu des caractéristiques de la denrée et de ses conditions de stockage et d'utilisation, les opérateurs déterminent sous leur responsabilité la date à apposer sur le préemballage. L'Etat français ne peut pas modifier le dispositif communautaire en vigueur qui est d'application directe. Tout changement de cette réglementation relève exclusivement de la compétence communautaire. Toutefois, la Commission européenne, très sensible à la réduction du gaspillage alimentaire, mène actuellement des travaux pour le réduire. Elle s'intéresse notamment à la formule explicative précédant la date, traduite dans les langues utilisées dans chacun des pays membres, de façon à éclairer au mieux le consommateur. Le contexte linguistique local explique que, selon les pays, la formule ne soit pas identique. La mention « à consommer de préférence avant » figurait déjà dans la directive no 2000/13 sur l'étiquetage alimentaire. Les autorités françaises ne sont pas défavorables à sa modification, qui devra aussi recueillir l'assentiment des autorités belges et luxembourgeoises pour la traduction française. La France attend les propositions du groupe de travail sur le gaspillage alimentaire dont les travaux ne sont pas terminés.