14ème législature

Question N° 101181
de M. Florent Boudié (Socialiste, écologiste et républicain - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > sociétés

Analyse > sociétés civiles d'exploitation agricole. cotisation. perspectives.

Question publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10179
Réponse publiée au JO le : 10/01/2017 page : 206
Date de changement d'attribution: 20/12/2016

Texte de la question

M. Florent Boudié attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés rencontrées par les gérants minoritaires non rémunérés d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA). À ce jour, de nombreuses SCEA sont transmises à leurs héritiers qui n'ont pas pour objectif de reprendre la propriété familiale. De ce fait, ils exercent bénévolement la gérance de la propriété, tout en conservant leur activité principale salariée. À ce titre, les non-salariés des professions agricoles sont appelés à la cotisation au régime de protection sociale agricole, comme le prévoit expressément l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche. Ils sont ainsi soumis à une double cotisation au régime de protection sociale. Cette deuxième cotisation ne semble pas pertinente puisque les gérants de la SCEA affiliés au régime social agricole sont alors couverts par deux régimes de protection sociale, mais bénéficient des mêmes prestations. Cette incohérence juridique est préjudiciable puisque la cotisation à la mutuelle sociale agricole ne provient pas d'un revenu issu de la SCEA. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement quant à cette question, notamment par une modification du code rural et de la pêche.

Texte de la réponse

En cas d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque la société atteint l'activité minimale d'assujettissement, les associés participant à l'activité agricole sont affiliés au régime de protection sociale des non-salariés agricoles en application du 5° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, compte tenu d'une jurisprudence constante, l'associé gérant d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA) est réputé participer à l'activité agricole du fait même de ses fonctions. Ainsi, même en l'absence de rémunération, il est affilié au régime de protection sociale agricole en tant que non-salarié, qu'il soit associé majoritaire ou minoritaire au sein de cette société. A l'instar de nombreuses autres situations, cette affiliation peut effectivement conduire à être pluriactif. Ce sont alors les règles de droit commun qui s'appliquent en fonction de la nature des activités exercées et des régimes de protection sociale dont elles relèvent. Ainsi, les personnes qui exercent simultanément une activité professionnelle non-salariée agricole et une activité salariée, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités. Le droit aux prestations d'assurance maladie leur est ouvert au régime de leur activité principale. En tout état de cause, les conséquences liées à l'application des règles de pluriactivité, qui ont par ailleurs été récemment simplifiées, n'autorisent pas à remettre en cause le principe même d'un assujettissement basé sur l'exercice d'activités professionnelles relevant de régimes de protection sociale différents.