Question de : M. Jean-Patrick Gille
Indre-et-Loire (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Patrick Gille attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur les conditions de travail des designers en France. En effet, il existe actuellement un décalage entre les principes édictés par l'article 49 du code des marchés publics, la charte des marchés publics de design, le guide de la commande publique de graphisme et leur application. Trop souvent, les services de communication des collectivités territoriales ne respectent pas la règle de rémunération du travail produit par les designers lors des appels d'offres et des consultations. Ainsi, selon l'article 49 du code des marchés publics, les offres accompagnées d'échantillons, de maquettes et de prototypes, impliquant un investissement significatif pour les candidats, donnent lieu au versement d'une prime. Selon la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, un investissement est considéré comme significatif lorsque les charges provoquées par la présentation de l'offre sont sensiblement plus élevées que celles généralement supportées par les candidats aux marchés publics pour lesquels aucune précision du contenu de l'offre n'est demandée et que cette différence, si elle n'était compensée par le versement d'une prime, aurait pour effet de dissuader les candidats potentiels de participer à la consultation. Dès lors qu'un travail d'étude et de conception a été engagé (esquisses, avant-projets, maquettes), les candidats doivent être rémunérés en considération du travail effectué. Il s'agit d'abord de ne pas faire travailler les designers gratuitement, sinon le risque de mettre en difficulté ces entreprises est grand. Et les candidats se feront moins nombreux et qualitatifs à répondre aux appels d'offres. En 2015, la ministre de la culture a signé une circulaire relative aux règles et bonnes pratiques en matière de marchés publics de design. Une circulaire saluée par la profession et qui va dans le bon sens. Aussi, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures adéquates afin que désormais les services de communication des collectivités territoriales respectent les règles de rémunération dans le cadre des marchés publics et de consultations de design.

Réponse publiée le 14 mars 2017

Si des marchés font appel à des prestations de conception, d'esquisses ou autres prestations intellectuelles, comme par exemple les marchés de design, il incombe à l'acheteur de respecter les droits moraux et patrimoniaux des concepteurs, tels que prévus aux articles L. 121-1 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle, notamment s'il entend utiliser les produits de ces prestations. Par ailleurs, aux termes de l'article 57 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les échantillons, maquettes ou prototypes demandés par l'acheteur pour accompagner l'offre qui « impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires (…) donnent lieu au versement d'une prime ». Comme le rappelle la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 10 juillet 2015 relative aux règles et bonnes pratiques en matière de marchés publics de design, « un investissement est considéré comme significatif lorsque les charges provoquées par la présentation de l'offre sont sensiblement plus élevées que celles généralement supportées par les candidats aux marchés publics pour lesquels aucune précision du contenu de l'offre n'est demandée ». Le versement d'une prime est donc obligatoire, sachant que son montant, fixé par l'acheteur, doit être indiqué dans les documents de consultation.

Données clés

Auteur : M. Jean-Patrick Gille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : Collectivités territoriales

Ministère répondant : Collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 13 décembre 2016
Réponse publiée le 14 mars 2017

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