14ème législature

Question N° 101350
de Mme Valérie Fourneyron (Socialiste, écologiste et républicain - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sécurité des biens et des personnes

Analyse > lecture automatique de plaque d'immatriculation. perspectives.

Question publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10229
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 13/06/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Valérie Fourneyron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation de véhicules de vidéo-verbalisation (ou LAPI pour « lecture automatique des plaques d'immatriculation ») et les incertitudes juridiques que la mise en œuvre d'un tel système pouvait soulever pour les collectivités territoriales concernées. En préparation de la dépénalisation du stationnement payant en janvier 2018, de nombreuses villes envisagent en effet leur équipement en LAPI dans le cadre d'une concession, pour mettre en place une vidéo-verbalisation des véhicules n'ayant pas acquitté le prix du stationnement. Afin de sécuriser juridiquement ces procédures de concession, de nombreuses villes ont pris l'attache de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Or il apparaît que celle-ci émet des réserves sur le dispositif LAPI et estime que les villes qui utilisent déjà cette technique ne se conforment pas aux règles actuellement en vigueur, puisque la conservation d'images n'est autorisée que pour les services de l'État et non pour les collectivités territoriales. La CNIL a notamment fait part des éléments suivants : les systèmes de vidéo-verbalisation relèvent des articles L. 251-2 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI), prévoyant et encadrant l'utilisation de la vidéo-protection pour « la constatation des infractions aux règles de la circulation ». Ils peuvent ainsi être mis en place par les collectivités territoriales après autorisation de l'autorité préfectorale territorialement compétente (pas de « formalité CNIL » - concernant la dualité des régimes juridiques) et dans le respect des dispositions applicables dudit code. Dans la mesure où la réalisation de la finalité visée par le CSI (constatation des infractions) ne nécessite pas en tant que telle l'extraction et la conservation de clichés (mais uniquement la rédaction de procès-verbaux sur la base d'images de la voie publique captées et diffusées en temps réel par les caméras qui y sont installées), l'enregistrement de photographies à des fins de preuve des infractions constitue un traitement de données personnelles indépendant du système de vidéo-verbalisation régi par le code susvisé ; il relève dès lors des dispositions de la loi « informatique et libertés », et en particulier de son article 26 énonçant que sont autorisés par arrêté ministériel pris après avis de la CNIL les traitements de données mis en œuvre pour le compte de l'État et qui ont pour objet la constatation ou la poursuite des infractions pénales. Si les traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre de la recherche et la constatation des infractions pénales par les agents des services de police municipale sont ainsi encadrés par l'arrêté ministériel du 14 avril 2009, acte réglementaire unique n° 9, auquel chaque commune doit se conformer (un engagement de conformité à cette norme doit être réalisé sur le site de la CNIL), ledit texte ne prévoit actuellement pas la photographie des véhicules verbalisés dans la liste des données susceptibles d'être enregistrées par lesdits services (article 6). De nombreuses collectivités recourant au système de la vidéo-verbalisation (article L. 251-2-4° du code de la sécurité intérieure) ayant manifesté leur besoin de pouvoir conserver de tels clichés à des fins probatoires en cas de contestation, la Commission a invité le ministère de l'intérieur à la saisir d'une demande de modification de l'acte réglementaire précité, de façon à ce que ces organismes soient désormais légalement autorisés à procéder à un tel traitement de données personnelles ; néanmoins, et en dépit d'une saisine de la CNIL en 2013, aucune modification du RU-009 n'a à ce jour été publiée. Si l'autorisation unique n° 16 permet effectivement le traitement de la photographie, sont expressément exclus de son périmètre « les dispositifs de vidéosurveillance de la voie publique entrant dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ». En outre, seuls le défaut et l'insuffisance de paiement du stationnement font l'objet d'une dépénalisation dans le cadre de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles (dite « MAPTAM ») ; conformément aux dispositions de l'article 21 du code de procédure pénale, c'est donc bien en tant qu'agents de police judiciaire adjoints que les agents de police municipale ont pour mission « de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » (en pratique, il s'agit de toutes les infractions commises sur le territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, à l'exception des infractions limitativement énumérées à l'article R. 130-2 du code de la route). Ainsi, les traitements mis en œuvre à partir de dispositifs de VAO mobiles semblent également s'inscrire dans le cadre de la recherche et la constatation d'infractions pénales par les fonctionnaires et agents habilités et doivent dès lors être exclus du champ d'application de l'autorisation unique n° 16 ; ces dispositifs pourraient en revanche être encadrés par l'arrêté du 14 avril 2009 précité (RU-009), une fois sa nouvelle mouture publiée. Dans ce contexte, les services de la CNIL se disent en attente de la modification d'un acte ministériel, pris au niveau du ministère de l'intérieur, qui étendra l'autorisation sur la base d'une utilisation du dispositif par les collectivités territoriales. Ils recommandent également aux collectivités de relayer leurs préoccupations en la matière auprès de l'administration centrale compétente et indiquent que la CNIL « évitera de faire des contrôles sur ces dispositifs tant que cette modification de l'acte n'aura pas été portée ». Elle souhaite donc savoir si une évolution réglementaire à ce propos est réellement en cours et, en cas de réponse positive, quel est le calendrier de déploiement de cette mesure.

Texte de la réponse