14ème législature

Question N° 101363
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > PLU

Analyse > plan d'occupation des sols. caducité. échéance.

Question publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10202
Réponse publiée au JO le : 21/03/2017 page : 2345

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur certaines difficultés engendrées à la suite de la caducité des plans d'occupation des sols (POS) non transformés en plans locaux d'urbanisme (PLU) au 31 décembre 2015. En effet, lors de l'examen en première lecture du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, mais également lors de l'examen le 28 octobre 2016 par la commission des affaires économiques du rapport d'information n° 4156 sur la mise en application des III et IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové (dite loi ALUR), plusieurs difficultés ont été soulevées à la suite de l'application du principe posé par la loi ALUR à l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme, selon lequel les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 sont devenus caducs, avec application du règlement national d'urbanisme (RNU) à compter du 1er janvier 2016. Un des exemples soulevés concerne le respect de prescriptions concernant les espaces boisés classés (EBC). Ainsi, une commune du Puy-de-Dôme ayant procédé au classement d'une zone forestière en EBC en 1996, afin de protéger un espace naturel remarquable de tout changement d'affectation, n'est plus protégée juridiquement depuis le 1er janvier 2016 par le classement en EBC, inscrit au POS. Par ailleurs, les spécificités de certains POS deviennent également caduques, dans l'attente de la définition de futurs PLU intercommunaux, dont l'élaboration peut prendre plusieurs années. Afin de lever de tels reculs en matière d'aménagement et de protection de certains territoires, la validité des POS devrait pouvoir être prorogée à la demande des communes et dans l'attente des futurs PLU intercommunaux. Il souhaiterait donc connaître les engagements et dispositions qu'il compte prendre afin de répondre aux attentes des communes, afin notamment de garantir la protection d'EBC dans les communes qui ont fait le choix de protéger des espaces boisés au caractère remarquable et patrimonial.

Texte de la réponse

Les plans d'occupation des sols (POS) sont les documents d'urbanisme communaux instaurés par la loi d'orientation foncière de 1967 afin d'encadrer le droit des sols. La loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) les a remplacés en 2000 par les plans locaux d'urbanisme (PLU) pour que le droit des sols soit défini en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable de la collectivité. Toutefois, diverses dispositions légales ont permis à un grand nombre de communes de disposer encore d'un POS en 2014 au moment du vote de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), ce qui a amené le législateur à adopter une mesure organisant cette fois leur caducité (dispositions codifiées depuis à l'article L. 174-1 et suivants). Il s'agissait de mettre fin à une situation devenue inacceptable, de nombreux POS comportant des dispositions en contradiction avec la législation actuelle et les grandes orientations des politiques publiques. En effet, les POS en particulier, les plus anciens, ne sont pas nécessairement compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT) qui s'imposent à eux et qui ont, pour leur part, intégré les objectifs de développement durable des lois SRU, Grenelle ou ALUR. C'est pourquoi le législateur a prévu, dans une disposition désormais codifiée de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme, que les procédures de révision de POS engagées avant le 31 décembre 2015 devront être achevées au plus tard trois ans après la publication de la loi ALUR, soit avant le 27 mars 2017. Il a également prévu par dérogation que les POS situés dans une commune couverte par un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) ayant lancé l'élaboration d'un PLU intercommunal avant le 31 décembre 2015, soient maintenus en vigueur jusqu'à l'approbation du PLU intercommunal qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2019. A cet égard, l'article 131 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, supprime l'obligation d'organiser avant le 27 mars 2017 le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire pour bénéficier de ce délai. Le législateur a donc laissé aux communes des délais conséquents pour transformer leur POS en PLU, et un nouveau report n'est plus envisageable. Toutefois, la caducité des POS ne fera plus obstacle, dès la publication de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, à la protection des espaces boisés par anticipation de la mise en œuvre d'un tel classement dans le futur PLU. En effet, l'article 117 de la loi réintroduit à l'article 113-2 du code de l'urbanisme, la possibilité donnée aux collectivités qui élaborent un plan local d'urbanisme, de soumettre au régime de déclaration préalable les coupes et abattages d'arbres ou de haies. Cette possibilité avait par erreur disparu du livre I du code de l'urbanisme lors de sa nouvelle codification entrée en vigueur le 1er janvier 2016.